Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
1. Considérant que M.C..., qui était employé par la SAS Carrefour Hypermarchés en son magasin à Cholet depuis le 1er octobre 2011 en qualité d'assistant à un poste administratif et comptable, a été élu membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections professionnelles du 1er décembre 2009 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie entre le 12 avril et le 15 août 2010, le médecin du travail, par un avis du 6 septembre 2010, l'a déclaré, en un seul examen, inapte à la reprise à son poste en raison d'un danger immédiat pour sa santé ; que M. C... a rejeté les offres de reclassement proposées par son employeur ; que, suite à un recours hiérarchique formé par la SAS Carrefour Hypermarchés, le ministre chargé du travail a autorisé, par une décision du 23 janvier 2012, le licenciement pour inaptitude de l'intéressé ; que M. C... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur (...) d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été convoqué, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant syndical, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juillet 2011, à la séance du comité d'entreprise qui s'est tenue le 26 juillet suivant et au cours de laquelle a été examinée la demande de licenciement le concernant ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il aurait informé son employeur, par courrier du 29 juin 2011, de son absence du territoire français du 8 au 25 juillet 2011, alors que son employeur soutient, sans être utilement contredit, ne pas avoir autorisé l'intéressé à partir en congé payé durant cette période faute d'avoir reçu une demande en ce sens ; que, par suite, M.C..., qui au demeurant n'a pas pris les mesures utiles pour faire suivre son courrier alors qu'il était informé de ce qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code du travail ont été méconnues;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ;
5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 septembre 2010, l'employeur de M. C...a pris l'attache du médecin du travail qui avait émis l'avis du 6 septembre 2010 déclarant inapte l'intéressé à reprendre son poste de travail afin qu'il lui propose, au regard du dossier médical de l'intéressé, toutes solutions de reclassement ou, à tout le moins, qu'il lui précise les contraintes physiques auxquelles est soumis l'intéressé afin de mieux orienter ses recherches de reclassement ; qu'en réponse à cette demande, le médecin du travail a indiqué, par courrier du 13 septembre 2010, qu'au regard de son dossier médical, il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement compatible avec l'état de santé de M.C... ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'entretien du 26 avril 2011, le requérant a fait savoir à son employeur qu'il était ouvert à des propositions de reclassement sur l'ensemble du territoire, quel que soit le poste avec toutefois une priorité pour un poste administratif ; qu'à défaut de pouvoir reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités sur le site de Cholet, son employeur a interrogé le 28 avril 2011, l'ensemble des établissements et entités du groupe SAS Carrefour Hypermarchés sur leurs possibilités de reclassement concernant M. C... ; que dix-sept propositions de poste ont alors été adressées à l'intéressé par courrier du 9 mai 2011 dont celui de poste d'assistant des ventes au rayon poissonnerie du magasin de Lille avec un salaire identique ; que le requérant n'ayant pas répondu à ces différentes propositions, son employeur, qui entretemps avait de nouveau consulté les établissements du groupe les 17 mai, 25 mai et 30 mai 2011, lui a proposé, par courrier du 30 mai 2011, le poste d'agent de maintenance au service technique pour le magasin de Château-Thierry, toujours avec un salaire équivalent ; que M. C... n'a également pas répondu à cette demande ; que la société défenderesse a une dernière fois effectué des recherches de reclassement le 6 juin 2011 qui sont restées infructueuses ; que si le requérant fait valoir qu'il aurait refusé les postes proposés au motif qu'ils ne correspondraient pas à ses " compétences ", il n'apporte au soutien de son allégation aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dix-sept postes proposés dont, en particulier, ceux d'assistant des ventes au rayon poissonnerie et d'agent de maintenance au service technique correspondraient à des emplois d'un niveau de qualification moindre que celui qu'il occupait ; que, dans ces conditions, compte tenu des différentes démarches effectuées par l'entreprise et des propositions de postes qui ont été faites au salarié, la SAS Carrefour Hypermarchés doit être regardée comme ayant procédé à une recherche sérieuse dans le reclassement du salarié dans un emploi approprié à ses capacités et a ainsi satisfait à ses obligations de reclassement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Carrefour Hypermarchés, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la SAS Carrefour Hypermarchés, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Carrefour Hypermarchés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Carrefour Hypermarchés.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01661