Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C..., une ressortissante algérienne, a contesté le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, datées du 8 février 2013 et du 23 mai 2013, qui avaient ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Le ministre a justifié cet ajournement par le manque d'insertion professionnelle de Mme C... Le Conseil d'État a confirmé le jugement et les décisions contestées, considérant qu'elles ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Appréciation de l'insertion professionnelle : Le ministre de l'intérieur a estimé que Mme C... n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, ayant un contrat de travail à temps partiel et des ressources qui ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes. Le tribunal administratif a jugé que cette évaluation ne révélait pas d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, la cour a affirmé que : « Le ministre, en estimant que la requérante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. »
2. Attaches en France : Bien que Mme C... évoque son intégration et ses attaches familiales en France, ces éléments ont été jugés sans influence sur la légalité des décisions contestées, étant donné qu'ils n'affectaient pas le motif fondamental de l'ajournement.
Interprétations et citations légales
1. Pouvoir d'appréciation du ministre : Le jugement rappelle que le ministre chargé des naturalisations dispose d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'opportunité d'accorder la nationalité française. Cela repose sur plusieurs critères, dont l'insertion professionnelle et la stabilité des ressources. Ce point est fondé sur :
- Code civil - Article 21-15 : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ».
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - Article 48 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation [...] il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement [...] »
2. Conditions d'ajournement : L'existence d'un contrat de travail à temps partiel et le versement d'allocations ne garantissent pas, à eux seuls, l'appréciation suffisante de l'autonomie matérielle requise pour une naturalisation. Le tribunal a ainsi conclu que les ressources de Mme C... n'étaient pas à la hauteur pour justifier une naturalisation immédiate : « Le caractère durable et suffisant des ressources de l'intéressée ne pouvait ainsi être regardé comme assuré à la date des décisions contestées. »
En conclusion, la décision réaffirme le pouvoir discrétionnaire du ministre dans l'évaluation des demandes de naturalisation, tout en précisant que les circonstances personnelles, bien que significatives, ne suffisent pas à compenser une insuffisance dans les critères matériels exigés pour l’obtention de la nationalité française.