Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être
éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à la régularisation de la situation de M. C... auquel un courrier en ce sens a été adressé le 20 juin 2016 ; le requérant a été convoqué pour le 4 octobre 2016 et à l'issue de cette procédure, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an lui sera délivrée.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 26 novembre 1968 à Gyumri (Arménie), est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2011 selon ses déclarations ; que sa demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 25 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant a demandé, le 3 octobre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit d'un avis en sens contraire du médecin de l'agence régionale de santé du 23 avril 2015, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que
M. C...relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'en informant M.C..., postérieurement à l'introduction de la requête, de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation ; qu'en revanche, en l'absence de délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance qu'il s'apprête à délivrer à M. C...une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'en indiquant que la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M.C..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un asthme allergique sévère, d'une hypertension artérielle et de troubles anxio-dépressifs pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux comprenant notamment du Seroplex, antidépresseur dont le principe actif est l'escitalopram, du Tercian, neuroleptique dont le principe actif est la cyamémazine, du Xanax, anxiolytique dont le principe actif est l'alprazolam, et du Ramupril Activis, médicament pour traiter l'hypertension dont le principe actif est le riprimil ;
8. Considérant que, par un avis du 23 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C..., le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
9. Considérant que le préfet a produit devant les premiers juges une fiche " offre de soins en Arménie " élaborée en 2006, qui mentionne l'existence d'une prise en charge des troubles mentaux et du comportement, et notamment des états dépressifs, de l'hypertension artérielle primitive et des maladies de l'appareil respiratoire dont l'asthme et la disponibilité d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques et d'antihypertenseurs ; qu'il a produit également un document établi en 2012 émanant du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie ; que ces différentes données confirment les informations contenues dans le rapport daté du 20 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations qui indique que " la quasi-totalité des catégories de médicaments est enregistrée et disponible en Arménie " et " qu'en dépit des difficultés rencontrées pour assurer l'approvisionnement régulier de médicaments, les traitements pour les troubles psychiatriques peuvent être administrés au moyen de médicaments génériques " ; qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que ces documents ne reflétaient pas l'état du système de santé arménien à la date de la décision contestée ; que si le requérant produit la liste des médicaments essentiels en Arménie non traduite en français où ne figurent pas les médicaments qui lui ont été prescrits, ainsi qu'un mail du 9 novembre 2015 du laboratoire pharmaceutique produisant le Seroplex précisant que ce médicament n'est pas commercialisé en Arménie, il n'est pas allégué que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne pourraient pas être remplacés par des médicaments de substitution aux effets analogues ; qu'en outre, s'il se prévaut du traitement d'une polyallergie aux acariens et pollens en produisant un certificat du 3 novembre 2015 d'un allergologue, cette circonstance est postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient être présent en France depuis quatre ans à la date de la décision contestée avec son épouse et leurs deux enfants, nés les 12 mai 2011 et 23 novembre 2002, qui sont scolarisés et ont de bons résultats scolaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de la nécessité du suivi de ses enfants dans un centre de lutte antituberculeux à la suite d'une erreur commise lors de l'injection d'un vaccin, il ressort des pièces du dossier que l'évolution de leur état de santé est favorable et ne nécessite pas de prise en charge particulière ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
11. Considérant, enfin, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 28 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00920