Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner la commune de Mesquer à leur verser la somme de 304 522,61 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mesquer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'illégalité du classement, par le document d'urbanisme communal, de leurs terrains dans une zone constructible est de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard ; par l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour, qui confirme le jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Nantes, le juge a affirmé le caractère illégal du classement, par le plan d'occupation des sols, de leurs parcelles en zone UB ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, leur créance n'était pas prescrite ; les 14 décembre 2006 et 17 décembre 2007, soit postérieurement à l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour, ils ont obtenu le permis de construire qu'ils avaient sollicités sur les mêmes terrains ; la jurisprudence rendue à propos de l'application de la loi littoral a évolué ; ils doivent donc être regardés comme ayant été maintenus dans une incertitude légitime quant à l'existence de leur créance ; ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2009 que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir ;
- ils justifient de la réalité des préjudices qu'ils invoquent ; ils demandent réparation des préjudices correspondant à la perte de valeur vénale de leur terrain, aux frais de notaire et d'agence liés à l'acquisition de ce terrain, aux frais d'architecte et de géomètre engagés en vain en vue de la constitution de leur dossier de permis de construire, et aux frais d'avocat exposés dans le cadre des différentes procédures judiciaires qu'ils ont diligentées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, la commune de Mesquer conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation de la compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne et la SMACL à la garantir de toute condamnation éventuelle et à la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M. et Mme A...et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Mesquer.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mesquer à leur verser la somme de 304 522,61 euros, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive entachant le plan d'occupation des sols communal ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
3. Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 2000, le maire de Mesquer a délivré à M. et MmeA..., un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles, cadastrées à la section AB sous les numéros 107 et 108, classées en zone constructible UB par le plan d'occupation des sols de la commune ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 23 mai 2001, suspendu l'exécution de cette autorisation en jugeant que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaissait les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que le maire de Mesquer a retiré sa décision, par arrêté du 28 juin 2002 ; que M. et Mme A...ont déposé, en février 2002, une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet sur les mêmes parcelles ; que le maire a accordé l'autorisation sollicitée le 16 mai 2002 ; que ce permis de construire, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du 2 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour le même motif que précédemment, a été annulé par jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 28 juin 2005 de la cour au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I et du II du code de l'urbanisme ; que les requérants ont déposé, postérieurement à ces décisions juridictionnelles, deux nouvelles demandes de permis de construire sur ces parcelles pour le même projet ; que, par deux arrêtés des 14 décembre 2006 et 17 décembre 2007, le maire de Mesquer leur a délivré les permis de construire qu'ils sollicitaient ; que le permis de construire du 14 décembre 2006 a été annulé par jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement du 17 juin 2004, et le permis de construire du 17 décembre 2007 a été retiré le 24 avril 2008 par le maire ;
4. Considérant que M. et Mme A...se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à compter du 1er janvier 2006 dès lors qu'ils pouvaient légitimement être regardés comme ignorant, à cette date, l'existence de la créance qu'ils détiennent à raison de l'illégalité du classement en zone constructible de leurs parcelles ayant conduit à la délivrance des permis de construire ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, par jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour, le permis de construire du 16 mai 2002 a été annulé au motif, notamment, que les parcelles servant d'assiette au projet, situées à 150 mètres du rivage, qui jouxtent des parcelles non bâties et sont contigües, au sud-est, d'un vaste espace naturel constitué de marais salants et classé au plan d'occupation des sols en zone " ND L. 146 ", n'étaient pas en continuité avec une agglomération et un village existant de sorte que ce permis était entaché d'illégalité au regard des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le plan d'occupation des sols communal avait classé ces terrains en zone constructible ; que les intéressés doivent, ainsi, être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard à la date de notification qui leur a été faite de l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour, du caractère inconstructible de leurs parcelles au regard des prescriptions de la loi littoral et de l'illégalité, sur ce point, du classement de ces parcelles en zone UB par le plan d'occupation des sols ; que s'ils font valoir qu'ils ont obtenu, les 14 décembre 2006 et 17 décembre 2007, les permis de construire qu'ils avaient de nouveau sollicités pour le même projet, cette circonstance n'est pas de nature à les faire légitiment regarder comme ignorant, à la date de notification de l'arrêt de la cour, l'existence de leur créance, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, dès lors qu'ils avaient, à cette date, connaissance de l'existence, de l'origine et de l'étendue des préjudices résultant de ce classement illégal ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006 ; que, dès lors, la prescription quadriennale de la créance de M. et Mme A...était acquise à la date du 6 novembre 2010 de leur réclamation préalable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
6. Considérant, en tout état de cause, qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Mesquer, les conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées par cette commune contre la compagnie d'assurance Groupama et la SMACL sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mesquer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeA..., le versement de la somme que la commune de Mesquer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Mesquer sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Mesquer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
J.F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT01075 2
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