Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2014 et 22 février 2016, le centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines, représenté par Me Lahalle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2014 en tant qu'il a annulé la décision de son président du 7 avril 2012 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté, qui était accompagné d'une lettre de notification très détaillée, est suffisamment motivé en droit et en fait et permettait à Mme A...de connaître les faits qui lui étaient reprochés ;
- cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
- le président du centre communal d'action sociale n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits reprochés à MmeA... ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction est proportionnée aux faits ;
- les modalités d'organisation du service ne sauraient justifier le comportement de Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, Mme F...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines ne sont pas fondés.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 février 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines.
1. Considérant que Mme F...A..., qui est née le 12 octobre 1961, a été recrutée en 1992 par le centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines en qualité d'adjoint technique ; qu'elle a été affectée au foyer-logement pour servir les repas et effectuer le ménage des chambres des résidents ; qu'en 2007, le foyer logement de l'Ile-aux-Moines s'étant transformé en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Mme A... a été amenée à intervenir auprès des résidents aux côtés des aides-soignantes ; qu'à sa demande, elle a été affectée sur un poste de travail de nuit ; que par un arrêté du 15 décembre 2010, l'intéressée a fait l'objet d'une exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours pour des faits de maltraitance à l'encontre d'une résidente ; que cette décision, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif, est devenue définitive ; que Mme A...a demandé à réintégrer l'équipe de jour mais sa demande n'a pu être satisfaite compte tenu de l'absence de poste disponible ; que par un arrêté du 9 décembre 2011, cet agent a été de nouveau suspendu de ses fonctions à titre provisoire pour une durée de quatre mois dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que si cette instance, qui s'est réunie le 29 mars 2012, a estimé que les faits de maltraitance sur plusieurs résidents qui étaient reprochés à Mme A...n'étaient pas établis, le président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines a néanmoins, par un arrêté du 7 avril 2012, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de six mois ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines relève appel du jugement du 15 décembre 2014 du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision de son président du 7 avril 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que si la décision contestée rappelle les textes qui fondent la sanction d'exclusion de six mois prononcée à l'encontre de MmeA..., elle se borne à mentionner qu'il lui est reproché " d'avoir manqué aux obligations statutaires et à la déontologie professionnelle ; d'avoir manqué de conscience professionnelle ; d'avoir manqué à l'obligation de réserve, à l'honneur et à la probité occasionné par des violences psychiques et morales à l'encontre de personnes âgées vulnérables atteintes de troubles cognitifs majeurs ", sans apporter aucune précision sur les faits et notamment les propos injurieux reprochés à l'intéressée, ni les dates auxquelles ces faits se sont produits ; qu'il est constant par ailleurs que le conseil de discipline, qui s'était réuni le 29 mars 2012, a estimé à la majorité de ses membres que les faits reprochés n'étaient pas établis et a proposé à l'autorité administrative de ne pas infliger de sanction à l'intéressée ; qu'ainsi, alors même que Mme A...a été informée des éléments de fait et de droit à l'origine de la décision contestée dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la mesure qui lui a été infligée, la décision du 7 avril 2012 ne peut être regardée comme précisant de manière suffisante les griefs retenus par l'autorité disciplinaire à l'encontre de l'intéressée et par suite, comme comportant une motivation suffisante au regard des exigences des dispositions des lois des 11 juillet 1979 et 13 juillet 1983 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son président du 7 avril 2012 pour insuffisante motivation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines et à Mme F...A....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT03225