Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. A...B..., représenté par la Selarl Casadei-Jung, cabinet d'avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision attaquée du 22 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 24 juin 2013 dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M.B... soutient que :
- les dispositions des articles L. 410-1 b) et R. 410-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif qu'il a obtenu le 28 septembre 2012 auprès de la commune faisait obstacle à ce que celle-ci lui oppose des motifs de refus contraires aux droits nés de ce certificat ;
- ce certificat d'urbanisme doit être regardé comme ayant déjà auparavant apprécié la faisabilité de l'opération projetée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en ce qui concerne la manière dont ils ont écarté ces derniers moyens ;
- le projet de construction qu'il a déposé l'a été pendant la durée de validité du certificat d'urbanisme qu'il avait obtenu et en respecte les prescriptions ;
- le retrait du permis de construire tacite qu'il avait acquis l'a privé des droits acquis du fait du certificat d'urbanisme pré-opérationnel dont il disposait ;
- le retrait du permis tacite doit nécessairement être regardé comme procédant du retrait implicite du certificat d'urbanisme pré-opérationnel du 28 septembre 2012 alors qu'un tel retrait est juridiquement impossible ;
- le retrait du permis tacite doit également être regardé comme ayant entraîné le retrait tacite d'une décision de non-opposition à déclaration préalable formée le 24 août 2012 ;
- la faisabilité de son projet au regard des contraintes de sécurité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été doublement acquise ;
- la procédure de retrait du permis tacite repose sur une présentation erronée des faits de la part de la commune ;
- les circonstances de fait dont le maire s'est prévalu sont en totale contradiction avec les conclusions du SDIS rendues à l'occasion de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel ;
- cette décision de non-opposition tacite était dépourvue de toute prescription relative à la sécurité ;
- il existe une servitude de passage autorisant l'accès à la mare voisine ;
- la consultation du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 23 juillet 2013 est intervenue à un moment où un permis de construire tacite était déjà formé et le maire s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis ;
- la procédure suivie par la commune n'a en réalité visé qu'à poursuivre irrégulièrement l'instruction de la demande de permis de construire ;
- aucun élément tangible ne permet d'attester que le débit du poteau d'incendie présent sur les lieux est insuffisant ;
- le retrait du permis de construire tacite constitue une mesure excessive dès lors qu'il était loisible au maire d'édicter des prescriptions relatives à la sécurité incendie ;
- les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait du permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la commune de Tigy, représentée par Me Clin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 5 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2016 :
- le rapport de M. Mony ;
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le maire de la commune de Tigy a opéré le retrait du permis de construire tacite formé le 24 juin 2013 et rejeté la demande de permis de construire déposé le 24 avril 2013 par M.B... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en omettant de préciser les raisons les ayant conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, expressément soulevé devant eux, tenant à ce que ces dispositions ont pour effet de cristalliser les règles et servitudes relatives à la sécurité, alors que, bien qu'il disposait lui-même d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel en cours de validité, délivré le 28 septembre 2012, la commune de Tigy lui a opposé, pour retirer le permis de construire tacite et refuser de faire droit à sa demande d'autorisation de construire, de nouvelles règles et servitudes, alors même que le projet présenté correspondait à celui pour lequel il avait obtenu ce certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif ; qu'il ressort effectivement des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci, qui n'indique nullement la circonstance que M. B...disposait d'un certificat d'urbanisme en cours de validité au moment où il a déposé sa demande de permis de construire, ne s'est pas prononcé sur les motifs qui l'ont conduit à juger que, en dépit de l'existence de ce certificat d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 410-1 n'étaient pas méconnues, les premiers juges s'étant contentés d'indiquer que le projet de M. B...ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant de la défense incendie, alors même que le certificat d'urbanisme du 28 septembre 2012 était lui-même assorti de prescription relatives à ce sujet ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et, par suite, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2013 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer le 28 septembre 2012 un certificat d'urbanisme pré-opérationnel déclarant réalisable son projet de création d'un lotissement de un lot à bâtir en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation comportant une surface de plancher de 195 mètres carrés ; qu'était annexé à ce certificat d'urbanisme un avis favorable du SDIS du Loiret indiquant que les moyens de secours extérieurs déjà existants dans le secteur étaient suffisants pour assurer la défense contre l'incendie du projet, moyennant le respect de servitudes que l'avis détaillait ; que la commune de Tigy ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de M. B...en vue de la division de son terrain, l'intéressé obtenant le 12 novembre 2012 un certificat de non-opposition rappelant au bénéficiaire son obligation de respecter les réserves émises par le SDIS ; que le dossier de demande de permis de construire déposé le 24 avril 2013 par M.B..., relatif à un projet de construction d'une maison d'habitation comportant 105 mètres carrés d'emprise au sol, localisé au même endroit que celui figurant sur le dossier lui ayant permis d'obtenir un certificat d'urbanisme pré-opérationnel a abouti à l'obtention d'un permis de construire tacite le 24 juin suivant ; que la commune de Tigy a toutefois informé M. B...le 1er juillet 2013 de son intention de procéder au retrait de cette autorisation de construire, au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune, après avoir pris connaissance des observations de M. B...le 8 juillet 2013 puis recueilli l'avis du SDIS le 19 août suivant, a finalement procédé au retrait du permis tacite et refusé de faire droit à la demande d'autorisation de construire le 22 août 2013 ;
5. Considérant que M. B...soutient que les motifs par lesquels le maire de Tigy a procédé au retrait de son permis de construire tacite et a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de construire ne reposent pas sur des faits matériellement établis ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté à l'appui de sa demande de permis de construire un dossier dont les pièces, d'ailleurs déjà produites pour certaines lors de sa demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel, font apparaître que la défense incendie du projet, lequel prend la forme d'un construction de faibles dimensions d'environ 105 mètres carrés d'emprise au sol, peut être assurée grâce à un étang distant d'une cinquantaine de mètres, d'une superficie d'environ 200 mètres carrés, bâché et d'une profondeur maximum de deux mètres, flanqué sur un de ses côtés d'un dégagement y permettant le stationnement d'un engin d'intervention et accessible à tout moment, étant desservi par un chemin empierré fermé par un portail équipé d'un dispositif carré pompier, accessible en vertu d'une servitude consentie au profit de M. B...et qui est mentionnée sur un acte notarié figurant dans son dossier de demande ; que l'avis sollicité auprès du SDIS rendu le 19 août 2013 ne conclut pas à l'absence de véracité de ces indications, se bornant à indiquer que l'acte notarié joint au dossier ne les précisait pas, sans d'ailleurs qu'aucune visite sur place n'intervienne suite à la saisine de la commune pour le vérifier ; que l'absence de possibilité d'assurer une défense incendie satisfaisante, qui constitue l'unique motif du refus opposé à M.B..., ne peut ainsi, eu égard à ce qui précède, être tenue pour établie ; que ce moyen est de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt annule l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le maire de Tigy a opéré le retrait du permis de construire tacite né au profit de M. B...et refusé de faire droit à son autorisation de construire ; que cette décision a nécessairement pour effet de faire renaître le permis de construire tacite formé le 24 juin 2013 au profit de M. B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Tigy de délivrer à M. B...un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Tigy la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, de mettre, au même titre, 1 500 euros à la charge de la commune de Tigy au profit de M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 et l'arrêté du 22 août 2013 du maire de Tigy sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tigy de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Tigy versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Tigy.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00124