Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. A... D..., représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du président du conseil régional de Basse-Normandie prononçant sa révocation ;
3°) d'enjoindre au président du conseil régional de Basse-Normandie de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la région Basse-Normandie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- ces faits ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la région Basse-Normandie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2016.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. H...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 février 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...D..., qui a été nommé en qualité d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement spécialisé " cuisine ", stagiaire à compter du 1er septembre 2003, puis titularisé en septembre 2005, a été intégré à sa demande à compter du 1er janvier 2008 dans les effectifs de la région de Basse-Normandie en tant qu'adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement ; qu'à partir du 23 août 2010, il a été affecté au poste de second de cuisine au lycée Albert Sorel à Honfleur sous les ordres de M.C..., chef de cuisine ; que le 4 novembre 2013, MmeG..., l'une de ses collègues, a dénoncé auprès de leurs supérieurs hiérarchiques le comportement " exhibitionniste et déplacé " de ce dernier à son encontre ; que le président du conseil régional a prononcé la suspension de M. D...à compter du 25 novembre 2013 puis, par un arrêté du 24 mars 2014, la révocation de cet agent ; que l'intéressé, qui conteste les faits, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. D...relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant que le 23 novembre 2013, Mme G...a confirmé par écrit les faits de " harcèlement sexuel " commis par M. D...à son encontre ; qu'elle dénonçait tant les allusions sexuelles régulières de ce dernier durant le service de restauration du midi, que des faits précis qui se sont déroulés les 14 et 16 octobre 2013 et qui ont conduit ce dernier à deux reprises à exhiber son sexe devant elle ; qu'un compte-rendu d'entretien a, par ailleurs, été réalisé le 22 novembre 2013 par M. B..., adjoint-gestionnaire du lycée Albert Sorel d'Honfleur à la suite du témoignage de MmeI..., agent de service contractuel au sein de cet établissement jusqu'en juin 2013 ; que cette dernière se plaignait d'avoir reçu des SMS de la part de M. D...qui lui demandait d'avoir une relation autre qu'amicale entre collègues ; que le mari de l'intéressée, enseignant dans le même établissement, a confirmé par écrit les propos de son épouse qui lui avait montré les SMS qu'elle avait reçus ; que Mme I...indiquait par ailleurs que M. D... ne manquait jamais une occasion de faire des allusions ou remarques à caractère sexuel mais que ces agissements avaient cessé lorsqu'elle l'avait menacé d'en faire part à sa compagne qui travaillait dans le même service ; que si le conseil de discipline a estimé dans son avis du 21 mars 2014 que les faits d'exhibition sexuelle et le comportement déplacé de M. D... à l'égard de Mme G...étaient établis, il a en revanche écarté les faits dénoncés par Mme I..." faute d'éléments de preuve suffisants " ; que si le requérant soutient au contraire avoir repoussé les avances de Mme G...qui l'aurait menacé de représailles face à son refus, il n'apporte aucun élément autre que le témoignage de sa compagne à l'appui de ses allégations et n'établit en aucun cas que Mme G...présenterait de quelconques troubles d'ordre psychique ou sexuel ainsi qu'il l'avance ; que le requérant ne peut par suite reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte du comportement " particulier " de MmeG... ; que les premiers juges ont également pu écarter les témoignages des collègues de M. D...dès lors qu'ils ne permettent pas de minimiser les faits qui lui étaient reprochés ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical établi par son médecin traitant, celui-ci se borne à indiquer qu'à aucun moment il n'a constaté de troubles d'ordre psychologique chez ce patient ; qu'enfin, la circonstance que les victimes n'ont pas porté plainte est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la matérialité des faits reprochés à M. D...devait être regardée comme établie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les faits reprochés à M. D..., qui se sont répétés à plusieurs reprises, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ainsi que l'ont estimé à juste titre les membres du conseil de discipline puis par le président du conseil régional ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les accusations portées à l'encontre de M.D..., qui sont concordantes, crédibles, n'ont pas varié dans le temps et ne sont entachées d'aucune contradiction, dénoncent des faits d'une extrême gravité ; qu'il est reproché à l'intéressé non seulement des propos réitérés à caractère sexuel mais également des actes d'exhibition au sein d'un établissement scolaire ; que l'intéressé avait d'ailleurs fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de dix-huit mois prononcée le 2 juillet 2008 pour des faits identiques à l'encontre cette fois de plusieurs élèves ; que par suite, devant la persistance du comportement de l'agent depuis plusieurs années et au regard de la nécessité de protéger tant les élèves que les agents du service, et en dépit de la circonstance que M. D...bénéficiait en 2013 d'une bonne appréciation de la part de son supérieur hiérarchique, le président du conseil régional n'a pas, en prononçant sa révocation, pris une sanction disproportionnée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressé ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la région Basse-Normandie.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00533