Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2014 et 4 janvier 2016, la communauté de communes du canton de Baugé, représentée par Me Bernot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2014 ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 10 525 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait dans la mesure où il a estimé que la CNRACL avait statué sur les services accomplis par Mme F...entre 2002 et 2005 alors qu'il s'agit de la période 2000-2005 ;
- son recours indemnitaire n'est pas fondé sur l'illégalité de la décision du 14 avril 2010 de la CNRACL proposant la validation des services de Mme F...mais sur la faute commise par la caisse en procédant à l'évaluation des services à valider ; il n'a pas les mêmes effets qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision et son action tend à la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de l'illégalité de cette décision ;
- en prenant une décision erronée en droit, la CNRACL engage sa responsabilité tant à l'égard de l'agent que de la collectivité locale qui peut se trouver, comme en l'espèce, redevable à tort de contributions devant être versées de manière rétroactive ;
- le contrat emploi jeune de Mme F...était joint à son dossier ; dans l'hypothèse inverse, la CNRACL devait, en tout état de cause, le lui demander.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2015 et 25 mars 2016, la Caisse des dépôts et consignations prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 789,73 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du canton de Baugé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la communauté de communes est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision du 14 avril 2010 dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par la communauté de communes du canton de Baugé ne sont pas fondés dans la mesure où la faute incombe à ses services.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
- et les observations de MeA..., substituant Me Bernot, avocat de la communauté de communes du canton de Baugé.
1. Considérant que la communauté de communes du canton de Baugé a adressé le 23 janvier 2009, par l'intermédiaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire, le dossier de Mme D...F...à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en vue de la validation de ses services en qualité d'agent non titulaire ; que la CNRACL a estimé que l'intéressée, qui avait été titularisée, pouvait se prévaloir de cinq années de travail en qualité d'agent non titulaire, de 2000 à 2005, devant être prises en compte au titre de ses droits à pension en vertu de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; qu'elle a adressé le 14 avril 2010 le décompte de validation de ses services à MmeF..., qui l'a accepté, ainsi qu'à la communauté de communes du canton de Baugé, son employeur ; que, le 17 août 2010, la CNRACL a mis en demeure la communauté de communes de lui verser la somme de 10 525,99 euros correspondant aux cotisations non versées pour cet agent ; que la communauté de communes a demandé le 27 octobre 2010 un réexamen du dossier de Mme F...au motif que celle-ci avait été employée au sein de ses services dans le cadre d'un contrat " emploi jeune " de droit privé entre le 6 juin 2000 et le 5 juin 2005 ; que la CNRACL lui a indiqué le 29 décembre 2010 que l'acceptation par l'agent de la notification de droits proposée constituait une décision créatrice de droits qui, à cette date, ne pouvait plus être retirée ; que la communauté de communes a présenté le 14 février 2011 un recours gracieux devant la CNRACL, qui l'a rejeté ; que cette dernière a également rejeté le 22 juin 2011 la réclamation préalable indemnitaire présentée par la communauté de communes du canton de Baugé, laquelle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la CNRACL à lui verser la somme de 10 525 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, et relève appel du jugement du 19 mars 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de la communauté de communes du canton de Baugé, les premiers juges ont estimé que celle-ci n'avait pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision du 14 avril 2010 par laquelle la CNRACL l'avait informée des droits à validation des services de Mme F..., et qu'elle n'était pas en droit de solliciter, par la voie d'un recours indemnitaire, la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme due dès lors que cette décision était devenue définitive ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des termes de la demande de première instance, que la communauté de communes n'a pas contesté la légalité de la décision du 14 avril 2010 qui, produisant des effets tant à l'égard de l'agent que de l'employeur, était devenue irrévocable en raison de son acceptation par l'agent concerné, mais a recherché la responsabilité de la CNRACL à raison des erreurs qu'elle aurait commises dans l'instruction du dossier de cet agent ; qu'en tout état de cause, indépendamment de la solution qui sera apportée au présent litige, la communauté de communes du canton de Baugé restera tenue de verser à la CNRACL la somme de 10 525,99 euros qui lui est réclamée au titre des cotisations rétroactives pour MmeF..., laquelle n'est au demeurant pas concernée par le présent litige ; qu'ainsi, et alors même que l'indemnité demandée par la communauté de communes a été maladroitement évaluée par elle au même montant que les contributions dont elle est redevable, le litige dont cette collectivité a saisi le tribunal administratif ne pouvait être regardé comme ayant les mêmes effets qu'une action dirigée contre la décision du 14 avril 2010 ; que la communauté de communes est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, rejeté sa demande en raison de son caractère irrecevable ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées en première instance et en appel par la communauté de communes du canton de Baugé ;
Sur la responsabilité de la CNRACL :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; que si, dans le cadre de son contrat emploi jeune, Mme F...était chargée de conduire et d'organiser des animations au niveau du réseau des bibliothèques intercommunales, il est constant qu'elle était employée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, alors même que son employeur était une personne publique et que les tâches qui lui étaient confiées relevaient de l'exécution d'une mission de service public, et qu'elle ne pouvait, notamment, être regardée comme ayant la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale au sens des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi les services effectués par elle du 6 juin 2000 au 5 juin 2005 n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 et ne pouvaient faire l'objet d'une validation sur le fondement de ces dispositions ; que si la CNRACL soutient, la communauté de communes prétendant l'inverse, que le contrat de travail de l'intéressée ne lui a pas été communiqué et que les mentions portées par la communauté de communes sur le dossier de cet agent, indiquant qu'elle était " contractuel ", l'ont induite en erreur, il lui appartenait en tout état de cause, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande de Mme F...et notamment ses contrats de travail, au même titre d'ailleurs qu'elle a pu solliciter, le 25 novembre 2009, l'arrêté ou la décision de nomination de l'intéressée en qualité de stagiaire, l'arrêté ou la décision précisant l'indice détenu par cet agent à la date de sa demande ainsi que l'arrêté ou la décision prononçant sa nomination en qualité de titulaire ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de validation des services de Mme F...sans s'assurer de la nature réelle de ses contrats de travail, la CNRACL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant, toutefois, que, par la lettre du 14 avril 2010 qu'elle a adressée à la communauté de communes du canton de Baugé, la CNRACL a fait parvenir le décompte de validation et l'état des services validables de Mme F...en demandant à la collectivité, en caractère gras, de les vérifier et en ajoutant que si elle constatait des erreurs ou des omissions, elle devait l'en informer et contester ces documents dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de ce courrier ; qu'en annexe de celui-ci figurait le détail des périodes prises en compte et notamment les périodes du 6/06/2000 au 31/12/2000, du 1/01/2001 au 31/12/2002, 1/01/2003 au 31/12/2003, 01/01/2004 au 31/12/2004, 01/01/2005 au 5/06/2005 ; que ce n'est pourtant que le 27 octobre 2010 que la communauté de communes a renvoyé le dossier de Mme F... à la CNRACL en soulignant que cet agent avait accompli ses services entre le 6 juin 2000 et le 5 juin 2005 dans le cadre d'un emploi jeune et que de tels services n'étaient pas validables ; qu'à cette date le décompte de validation du 14 avril 2010, qui avait été expressément accepté par l'agent concerné, était devenu définitif et, en l'absence de fraude, ne pouvait plus être retiré ; que, par suite, en tardant à contester ce décompte, la communauté de communes a commis une négligence de nature à exonérer partiellement la CNRACL de ses propres fautes ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la CNRACL et pour la communauté de communes ;
Sur le préjudice de la communauté de communes :
6. Considérant que la communauté de communes, qui devra régler les cotisations de Mme F...à raison de cinq années pour des services légalement non validables, a subi un préjudice direct et certain du fait de la faute commise par la CNRACL ; que toutefois son préjudice ne saurait être assimilé au montant de 10 525,99 euros qui lui est réclamé au titre des contributions rétroactives pour MmeF... ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, laquelle sera ramenée à 2 500 euros compte tenu du partage de responsabilité évoquée au point précédent ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et de leur capitalisation à partir de l'année suivante et à chaque échéance annuelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du canton de Baugé est fondée, dans la limite évoquée ci-dessus, à solliciter la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la Caisse des dépôts et consignations :
8. Considérant que la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL ne peut solliciter devant le juge administratif une mesure qu'elle peut ordonner elle-même ; qu'elle peut émettre un titre exécutoire à l'encontre de la communauté de communes du canton de Baugé afin que cette dernière acquitte les cotisations rétroactives de son agent au titre de ses services validés ; que, par suite, les conclusions présentées par cet établissement devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que la communauté de communes du canton de Baugé soit condamnée à lui verser la somme de 10 525,99 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à la communauté de communes du canton de Baugé de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de cette dernière, le versement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1108186 du tribunal administratif de Nantes en date du 19 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL versera à la communauté de communes du canton de Baugé la somme de 2 500 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et de la capitalisation de ses intérêts à partir de l'année suivante et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du canton de Baugé et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, présentées tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du canton de Baugé et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01342