Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 23 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- elle est entrée régulièrement sur le territoire et c'est à tort que le préfet lui a reproché d'avoir détourné l'objet de son visa de court séjour ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation est liée à celle de sa mère, F...E..., qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; elle s'occupe au quotidien de sa mère, malade, qui souhaite rester auprès de son époux vivant en France, lui-même malade ; les autres enfants de Mme F...E...ne lui apportent aucune aide ; sa présence auprès de son père est indispensable ; ses parents constituent sa seule attache familiale ; elle vit une relation amoureuse avec un français, M. A...D..., avec lequel elle a formé des projets de mariage ; elle recherche un emploi de manière active.
Une mise en demeure a été adressée le 5 novembre 2015 au préfet du Loir-et-Cher.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination l'Algérie ou tout pays pour lequel elle établit être admissible et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées à l'expiration du délai de départ volontaire ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé que Mme E...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que si le préfet a pris en considération le fait que l'intéressée n'avait pas fait état, lors de sa demande de visa, de sa volonté de s'établir en France, il n'en a pas moins examiné l'ensemble de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que si Mme E...fait valoir que son père, résidant en France depuis près de soixante ans, a besoin de son assistance dans sa vie quotidienne eu égard à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre ce dernier soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient la présence de sa fille auprès de lui ; que si Mme E...allègue assister également sa mère, dont l'état de santé est altéré, cette dernière, entrée en France en même temps que l'intéressée, fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que la requérante, célibataire et sans enfant, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 43 ans et n'était présente en France que depuis deux mois à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où vivent ses quatre frères ; qu'ainsi, et alors que Mme E...peut revenir ponctuellement en France pour rendre visite à son père sous couvert de visas, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Loir-et-Cher a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01854 2
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