Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, Mme C..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision contestée en tant qu'elle maintient le refus de visa qui lui a été opposé ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant malien né le 29 juillet 1980 et résidant régulièrement en France, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme D... B..., née le 29 octobre 1988 à Bamako et du jeune G... C..., né le 15 septembre 2014 à Bamako, présentés, respectivement, comme son épouse et leur fils. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées, au titre de ce regroupement familial, auprès des autorités consulaires françaises en poste à Bamako, lesquelles ont opposé un refus à chacune des demandes. Par une décision 4 août 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ces refus. Le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 27 décembre 2018, annulé la décision de la commission seulement en tant qu'elle concerne le jeune G... C.... Mme D... B... épouse C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa ou encore le lien familial entre celui-ci et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
En ce qui concerne l'identité de l'auteur de la demande de visa :
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé son refus sur, d'une part, la circonstance qu'un des deux actes de naissance produits au soutien de la demande de visa aurait été déclaré apocryphe par les autorités locales, d'autre part, le fait que le second acte de naissance a été établi 27 ans après l'événement et postérieurement à la date du mariage et, enfin, l'existence d'une demande de visa déposée par l'intéressée en 2013 auprès des autorités des Pays-Bas sous une identité différente.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la levée d'acte diligentée par les autorités consulaires concernant l'acte de naissance n° 206/reg de l'année 1988 a conduit à la production, sous le numéro 206 Reg 5, d'un acte de naissance concernant un individu masculin né le 18 avril 1988. Toutefois, sur le fondement d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 796 rendu le 24 février 2015 par le tribunal civil de la commune II du district de Bamako, dont il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis le cas où il revêtirait un caractère frauduleux, de mettre en doute le bien-fondé, un acte de naissance n° 275 Reg 6 SP a été dressé le 2 mars 2015. Une copie littérale de cet acte, délivrée le 17 août 2015, est également versée à l'instance. Alors que ces trois documents indiquent, de manière concordante, que Mme D... B... est née le 29 octobre 1988 à Bamako de l'union de Mamadou B... et de Fanta Dao, ni la circonstance que le jugement supplétif n'aurait pas été demandé en vue de contester un refus de visa qui n'était pas encore intervenu ni celle qu'il a été rendu postérieurement au mariage civil de l'intéressée célébré en 2013 ne permettent de le regarder comme frauduleux. En outre, il ressort du volet n° 3 de l'acte de mariage n° 192/R4, établi le 31 décembre 2013 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bozola de Bamako II, que M. E... C... né le 29 juillet 1980 à Bamako, fils I... C... et de Dama C..., a épousé le 31 décembre 2013 Mme D... B..., née le 29 octobre 1988, fille de Mamadou B... et Fanta Dao. La levée d'acte à laquelle ont procédé les autorités consulaires n'a révélé aucune anomalie relativement à cet acte, lequel établit tant le lien matrimonial que l'identité de l'épouse. De même, l'identité de l'intéressée apparaît également sur l'acte de naissance de l'enfant G... C....
6. D'autre part, les photographies apposées sur le passeport et la carte nationale d'identité de la requérante permettaient à l'administration de s'assurer que la personne formant la demande de visa était bien celle au bénéfice de laquelle le regroupement familial a été autorisé et celle mentionnée sur l'acte de mariage.
7. Il suit de là, alors même que, ainsi que le reconnait la requérante qui indique s'en être remis à un tiers pour obtenir un visa en vue de gagner l'Europe, une demande de visa assortie de sa photographie mais introduite sous une identité différente avait été adressée aux autorités néerlandaises, en se fondant, pour opposer un refus à la demande de visa, sur le motif tiré de ce que l'identité de la requérante n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, compte tenu des considérations évoquées aux points 5 et 6, fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. En vertu du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut d'office, lorsque sa décision implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrire cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
9. D'une part, l'annulation prononcée par le présent arrêt est fondée sur l'appréciation erroné de la commission quant à la véritable identité de l'auteur de la demande de visa.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le lien matrimonial unissant la requérante à M. E... C... est établi par le volet n° 3 de l'acte de mariage n° 192/R4, dressé le 31 décembre 2013 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bozola de Bamako II. Son contenu est, de surcroît, corroboré par la copie littérale de cet acte de mariage versée à l'instance.
11. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance d'un visa de long séjour à Mme D... B... épouse C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... épouse C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... épouse C... dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2016 en tant qu'elle maintient le refus de visa opposé à Mme B... épouse C....
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2016 est annulée en tant qu'elle maintient le refus de visa opposé à Mme B... épouse C....
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un visa de long séjour à Mme D... B... épouse C....
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... épouse C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020
Le rapporteur,
K. F...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 19NT00798