Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019, l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes, représentée par Me C..., demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Manche du 13 mai 2016;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de l'ensemble des propriétaires sur la remise en état du site n'a pas été recueilli ;
- la consultation des communes a été irrégulière ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
- la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulière ;
- les capacités techniques et financières de l'entreprise sont insuffisantes ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l'absence de fixation d'une distance d'éloignement supérieure à 500 mètres est illégale ;
- l'arrêté est assorti de prescriptions insuffisantes pour assurer la préservation de la faune ;
- les installations projetées portent atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, la SARL ferme éolienne d'Octevill-l'Avenel conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer pour régulariser l'autorisation et enfin de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
-l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant l'association de préservation du site d'Octeville-L'Avenel et des communes environnantes, et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant la société ferme éolienne d'Octeville-Lavenel.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel a déposé, le 7 juin 2013, une demande de permis de construire et d'autorisation d'exploiter huit éoliennes et un poste de livraison dans la commune d'Octeville-l'Avenel. Ce permis lui a été délivré le 11 septembre 2014 et l'autorisation d'exploiter le 13 mai 2016. L'association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter du 13 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) ".
3. D'abord, le demandeur invoque par voie d'exception l'illégalité dont serait entaché l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, en ce qu'il serait contraire à l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Toutefois, les câbles de liaison ne constituent pas des " installations de production " et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d'écarter l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité et aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
4. Ensuite, si l'avis du propriétaire de la parcelle cadastrée AO2 n° 264, sur laquelle le projet prévoit le passage de câbles électriques, n'a pas été sollicité, il n'est pas contesté que cette parcelle est située au-delà du périmètre de dix mètres d'un aérogénérateur ou d'un poste de livraison fixé par l'arrêté du 26 août 2011.
5. Enfin, conformément à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le maire d'Octeville-l'Avenel a été consulté sur la remise en état du site et a donné son accord le 31 mai 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que sa consultation sur la base d'un enlèvement total des câbles ait pu avoir une incidence sur le sens de la décision d'autorisation d'exploiter, ni qu'il y ait eu une volonté de le tromper dès lors qu'à la date à laquelle il a donné son accord, l'arrêté du 26 août 2011 prescrivait le démantèlement du système de raccordement au réseau.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, alors applicable : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ".
7. Les conseillers municipaux des quinze communes qui ont rendu un avis ont été convoqués entre le 19 août 2015 et le 1er octobre 2015 et n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse ou d'un document en tenant lieu. Cette méconnaissance entache, par elle-même, d'irrégularité les délibérations adoptées.
8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité aurait eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision du préfet de la Manche, prise après enquête publique ni qu'elle aurait privé les communes, les élus ou les administrés d'une garantie alors qu'une enquête publique s'est tenue concomitamment à leur consultation. Dans les circonstances de l'espèce, les conditions irrégulières dans lesquelles a été rendu cet avis n'ont pu avoir davantage pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis émis par le conseil municipal doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Selon l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". En vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
10. Si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense doivent donner leur accord sur les projets susceptibles de constituer, comme en l'espèce, des obstacles à la navigation aérienne, les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien, qui ne porte pas sur l'autorisation de construction des éoliennes. Ainsi, ces avis, alors même qu'ils devaient être émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire les éoliennes, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, alors applicable : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
12. Il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur, dans ses conclusions, a résumé l'ensemble des observations émises au cours de l'enquête publique. Il y fait état du caractère subjectif et relatif de la perception du paysage, estime que " le document montre que les impacts sont maîtrisés, les distances respectées et la société SAMEOLE a conçu différents scénarii pour y parvenir. Des mesures sont prises pour les limiter le plus possible, dont celle de réduire la puissance des machines pour une meilleure insertion paysagère ", ajoute qu' " en l'état actuel des connaissances, rien ne laisse supposer que la présence des éoliennes génèrera un impact sur la santé ", que " le projet ne peut être distant de 1 500 mètres des habitations " et explique en quoi la concertation a été suffisante. Il précise que le mémoire en réponse de la société SAMEOLE apporte " des informations correctes aux différents points soulevés " et " répond de manière satisfaisante à toutes les observations du public ". Enfin, il justifie son avis favorable au projet par l'intérêt du recours à l'énergie éolienne du fait du réchauffement climatique, ajoutant que le projet montre une bonne limitation et maîtrise des impacts, et l'assortit d'une prescription relative à la création d'un linéaire de haies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, alors applicable aux éoliennes : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques ". Aux termes de l'article R. 512-25 du même code, alors applicable : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (...) ". L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision.
14. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la société pétitionnaire a sollicité le remplacement des modalités de bridage en utilisant le système automatique Chirotech. Si le rapport de l'inspection des installations classées du 1er février 2016 précisait que le fonctionnement des éoliennes serait interdit durant la période du 15 mars au 15 octobre du coucher au lever du soleil pour des vitesses de vent inférieures à 6m/s à hauteur moyenne et des températures supérieures à 8°C, il y est également indiqué que " les modalités de bridages des machines pourront faire l'objet de modifications ultérieures au vu de l'amélioration des connaissances générales et locales (comme le suivi de l'activité chiroptère post-implantation) et de l'évolution des technologies ". Ainsi, la possibilité de mettre en place un système de bridage automatique, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait moins efficace que le système initialement prévu et qui était déjà envisagé dans l'étude d'impact, ne soulève pas de question nouvelle par rapport au projet d'arrêté soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être à nouveau saisie doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicable : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". L'article R. 512-5 du même code applicable en l'espèce dispose que : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".
16. Il résulte de l'instruction que la SARL Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel est une filiale de la société SAMEOLE, elle-même détenue exclusivement par la société SAMFI-INVEST dont les capitaux propres étaient, à la date d'instruction de la demande d'autorisation en litige de 45 782 000 euros. La SARL Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel présente le plan de financement sur quinze ans de son projet fondé sur un apport en capital de 20 % de ses actionnaires et un emprunt bancaire de 80 %. Elle produit un courrier dans lequel le gérant de sa société mère, SAMFI-INVEST, déclare qu'en sa qualité d'actionnaire, cette société s'engage à mettre à la disposition de la SARL Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel l'ensemble de ses capacités financières. D'après l'attestation du co-commissaire aux comptes, les capitaux propres de la société SAMFI-INVEST s'élevaient à 60 millions d'euros au 30 juin 2010 et n'avaient pas connu d'évolution significative au 30 juin 2011. Enfin, le plan de financement prévoit, sur quinze ans, le remboursement du capital emprunté grâce au chiffre d'affaires basé sur la puissance installée et le tarif d'achat de l'électricité éolienne. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet faute pour la société pétitionnaire d'établir ses capacités financières doit être écarté.
17. Le moyen tiré de ce que cette capacité financière serait insuffisante doit être écarté pour les mêmes motifs.
18. En septième lieu, s'agissant des plans et programmes, aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et programmes ". L'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 3 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : (....) / II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme (...) est régie par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / (...) ". En vertu de l'article L. 122-7 du même code, alors en vigueur : " La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné d'un rapport environnemental. / (...) ".
19. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV. La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122 1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, ni la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas respectivement prévus aux I, II et III de cet article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
20. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C 474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
21. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
22. En l'espèce, il est constant, ainsi au demeurant que le précise l'avis de l'autorité environnementale, que cet avis a été émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Basse-Normandie - Service des risques technologiques et naturels, service dépendant du préfet de région alors que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de la Manche, le dossier étant instruit par la direction de l'action économique et de la coordination départementale - Bureau de la coordination des politiques publiques et des actions interministérielles de la préfecture de la Manche. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale ayant été émis par une autorité distincte disposant d'une autonomie réelle par rapport à l'autorité qui a pris l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.
22. En huitième lieu, selon l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés (...) est fixé à 50 000 euros ". Il n'est pas établi que ce montant, en prenant en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, serait excessivement faible et ne pourrait pas être fixé de manière forfaitaire. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d'écarter l'annexe I précitée en raison de son illégalité.
23. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction résultant en dernier lieu de l'arrêté du 11 mai 2015 et qui n'a pas été remise en cause par la rédaction de l'article L. 515-44 précité : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. / (...) Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ". L'article 26 du même arrêté dispose que : " L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. / Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles ", qui sont définies dans un tableau annexe.
24. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que la distance minimale de 500 mètres prévue par les dispositions mentionnées précédemment devant séparer les aérogénérateurs des habitations ne serait pas, en l'espèce, respectée. La circonstance qu'une trentaine d'habitations seraient présentes dans un rayon de 600 mètres et 150 dans un rayon de 1 000 mètres n'impliquait pas, en elle-même, la fixation d'une distance supérieure à la distance minimum fixée par l'article L. 515-44 du code de l'environnement, laquelle concerne précisément l'implantation des éoliennes par rapport aux zones d'habitation. La fixation d'une distance supérieure à 500 mètres n'est pas le seul moyen de garantir l'absence de dépassement des émergences sonores, l'arrêté attaqué prescrivant ainsi, en la matière, à l'exploitant de prendre toutes les mesures nécessaires, par exemple au moyen de l'arrêt ou du bridage des machines. S'il résulte de l'étude acoustique que, sur le site du Calvaire, l'émergence nocturne de 3 db est dépassée pour une vitesse de vent comprise entre 6 m/s et 9 m/s, cette même étude fait apparaître que l'arrêt de l'éolienne 5 pour une vitesse de vent de 6 à 7 m/s et le bridage des éoliennes 4, 5 et 8 pour une vitesse de vent de 8 à 9 m/s permet de respecter ces seuils. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur, ni, par suite, à soutenir que l'autorisation en litige est illégale compte tenu de ce que la distance qui sépare l'extrémité des pales des aérogénérateurs des habitations les plus proches est inférieure à 500 mètres.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ".
26. D'abord, si l'association requérante soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité faute d'avoir prescrit l'éloignement des machines des structures boisées ou, à tout le moins, la mise en place d'un arrêt programmé des éoliennes afin de préserver les chiroptères, il résulte cependant des termes de l'autorisation que celle-ci interdit le fonctionnement des aérogénérateurs durant la période allant du 15 mars au 15 octobre, du coucher au lever du soleil, pour des vitesses du vent inférieures à 6 m/s à hauteur du moyeu et des températures supérieures à 8° C, périodes les plus propices aux sorties des chiroptères. Si l'arrêté autorise une solution alternative à cette prescription et en particulier l'utilisation du système Chirotech qui permet de brider automatiquement les éoliennes en fonction de l'heure et des conditions météorologiques, cette utilisation est soumise à l'accord de l'inspection des installations classées sur la base de la justification de la pertinence des paramètres envisagés et à la mise à disposition des enregistrements justifiant de l'arrêt de l'activité des éoliennes. L'arrêté contesté prescrit également un suivi de l'activité chiroptérologique en hauteur et au sol pendant une durée de trois ans et des mesures compensatoires : la plantation d'un linéaire de 200 mètres de haies pour compenser les 100 mètres détruits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prescriptions relatives à la protection des chiroptères seraient insuffisantes doit être écarté.
27. Ensuite, il résulte tant de l'étude d'impact que du photomontage produit par la requérante que les éoliennes seront visibles par endroits depuis Montaigu-la-Brisette, situé à 2,5 km du parc éolien, inscrit au titre des sites pittoresques. Toutefois, comme le montre ce photomontage, l'impact des éoliennes sur le paysage est faible eu égard à la présence de haies qui masquent une partie de ces installations et au caractère limité des fenêtres de vue sur ces constructions. S'il existe une co-visibilité avec le château de La Cour, édifié de 1773 à 1783, lequel ne bénéficie à ce jour d'aucune protection au titre de la législation sur les monuments historiques, les photomontages qui figurent dans l'étude d'impact montrent que cet impact est limité eu égard, notamment, aux dimensions des éoliennes, proportionnées à celles de la bâtisse. Si les éoliennes sont visibles depuis la place de l'église Saint-Martin de Videscoville, qui date du XIVème siècle, laquelle se situe à 750 mètres du projet contesté, la vue depuis cette place n'a rien de remarquable et est déjà traversée par des lignes électriques. De plus les vues seront en partie masquées par un écran végétal.
28. Enfin, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Si les éoliennes seront visibles depuis la RD 25, à la sortie du Bourg d'Octeville l'Avenel et depuis plusieurs hameaux, l'association requérante n'indique pas en quoi les paysages concernés présentent un intérêt particulier, ce qui ne résulte par ailleurs pas de l'instruction.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes de la somme que celle-ci demande. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel, une somme de 1 500 euros qui sera versée à la SARL Ferme éolienne d'Octeville l'Avenel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes est rejetée.
Article 2 : L'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel à la SARLFerme éolienne d'Octeville-l'Avenel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes, au ministre de la transition écologique et solidaire, et à la SARL Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel.
Une copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00855