Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet d'Ille et Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; les éléments médicaux qu'elle produit indiquent que l'arrêt de son traitement l'exposerait à une résurgence de son trouble ; aucun diagnostic définitif de son état mental n'avait été posé au moment où l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu ;
- elle ne peut pas disposer d'un traitement approprié (olanzapine) à son état dans son pays d'origine ;
- elle remplit les conditions posées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la préfecture, en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et n'a pas suffisamment motivé cette décision ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est engagée dans un cursus universitaire qu'elle suit avec assiduité et a fixé le centre de ses intérêts en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine à la police des frontières est illégale du fait des décisions refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.
La requête de Mme C... a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'y a pas répondu.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France en avril 2017. Elle a sollicité en janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 1er avril 2019 le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi de son éventuelle reconduite, tout en lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter régulièrement aux services de police. Mme C... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour que celle-ci sollicitait en raison de son état de santé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 27 août 2018 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu de manière très précise et documentée à l'ensemble des moyens que l'intéressée avait soulevé quant à l'application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les moyens repris en appel et tirés de ce qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une extrême gravité et de ce qu'elle ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Faute d'établir que son éloignement mettrait nécessairement fin à toute possibilité de prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière emporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les cas où un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
5. Quant au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sera écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de police :
6. Faute d'établir l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre, Mme C... ne peut utilement en exciper vis-à-vis de la décision fixant le pays de son éventuelle reconduite et de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter régulièrement devant les services de police.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C... ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03188