- son action est recevable ;
- le projet porte atteinte à l'aménagement du territoire eu égard à l'importance des surfaces imperméabilisées et au nombre de places de stationnement ;
- le schéma de cohérence territorial (SCOT) est méconnu ;
- il est porté atteinte à la sécurité des populations ;
- une mauvaise insertion architecturale et environnementale doit être constatée
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2019 et 13 janvier 2020, la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par la selarl Parme, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société Honfleur distribution à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu s au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. D...,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la SAS Honfleur Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2018 la société Immobilière Européenne des mousquetaires (IEM) a déposé, auprès du maire d'Equemauville, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur un terrain situé dans cette commune, au lieudit La Briquerie sis route de Trouville, en vue, après la démolition du commerce alimentaire existant, à l'enseigne Intermarché, d'une surface de vente de 1 900 m2, de la construction d'un nouveau commerce, à la même enseigne, comportant outre une superficie de vente de 2 506 m2, la création d'un mail de 379 m2 et un service de drive comprenant 4 pistes de ravitaillement et d'une emprise au sol de 192 m2.
2. La commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a, le 24 juillet 2018, émis un avis favorable à l'extension sollicitée par la société IEM. Saisie d'un recours qui lui a été soumis par la SA Honfleur distribution, laquelle exploite un commerce situé sur le territoire de la commune de Honfleur, à environ 7 km du site du projet, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 22 novembre 2018, rejeté ce recours et s'est prononcée en faveur du projet. Par un arrêté du 21 mai 2019, le maire d'Equemauville a accordé à la société IEM le permis sollicité. La société Honfleur distribution demande l'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1°) en matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : (...) b) L'insertion paysagère et architecturale du projet (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : (...) d) les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".
4. En application de ces dispositions, l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
S'agissant de la localisation du projet :
5. Il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel doit s'implanter le projet d'agrandissement du magasin à l'enseigne Intermarché se situe à l'écart du centre bourg d'Equemauville dans un secteur comportant déjà d'autres enseignes dont un magasin de bricolage et l'agrandissement s'effectuera sur le terrain d'assiette du commerce préexistant. Aucune consommation supplémentaire de terres agricoles ne peut ainsi être observée. Par ailleurs, si le projet est voisin d'un terrain de camping estival et si les camions de livraison pourront être amenés à le longer, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le projet entraînerait la destruction d'un espace végétal. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet emporterait une consommation d'espaces agricoles.
S'agissant des surfaces imperméabilisées et du nombre de places de stationnement :
6. La société requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme le nombre de places de stationnement présente un caractère excessif et a pour effet de contribuer à l'imperméabilisation des sols. Toutefois, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision en litige de ces dispositions qui se rapportent à l'autorisation de construire et non à la décision d'exploitation commerciale.
7. Comme il a été rappelé ci-dessus, l'autorisation d'exploitation commerciale, doit en application de l'article L. 752-6 du code de commerce, prendre en considération la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement. Alors que le projet initial prévoyait de passer des 225 places de stationnement antérieurement existantes à 272, ce nombre de places, ainsi qu'il ressort des termes de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a été réduit à 200 dont 186 sont perméables. La circonstance qu'une évolution du projet de la société pétitionnaire, au cours de l'instruction de la demande, puisse ainsi être constatée, n'est pas en elle-même de nature à vicier l'avis rendu par la CNAC et par suite, le permis de construire.
8. Si la société requérante fait valoir que le nombre de places de stationnement est notoirement insuffisant compte tenu de l'afflux de clientèle qui sera généré par l'extension du commerce, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'étude de trafic qu'une fréquentation supplémentaire de seulement 50 clients par jour est à prévoir du fait de l'ouverture sur le territoire de la commune d'Equemauville du commerce à l'enseigne Intermarché laquelle partage son parking avec le commerce Bricomarché et que les jours et heures d'affluence de la clientèle de ces deux établissements sont distincts. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas qu'il ne pourrait être constaté une gestion économe de l'espace.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
9. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
10. Le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Nord du Pays d'Auge, approuvé en 2007, prévoit que " Le développement commercial sera centré sur la dynamisation et l'extension du commerce de centre-ville, centre bourgs et des villages ainsi que des pôles commerciaux actuellement existants (...). Les pôles commerciaux nouveaux répondront aux besoins locaux des nouvelles urbanisations (...) ".
11. Comme il a été rappelé ci-dessus, le projet de la société pétitionnaire, localisé au sein d'une zone commerciale préexistante dans laquelle se situe également outre le commerce à l'enseigne Bricorama, huit autres enseignes, consiste à démolir le magasin préexistant d'une superficie de 1 900 m2 et à reconstruire sur cette assiette un nouveau commerce d'une superficie totale de 2 506 m2 soit un accroissement de la surface commerciale de 606 m2. Alors que la population des zones de chalandise primaire et secondaire n'a que peu évolué entre 1999 et 2015 (de respectivement - 2,7% et + 0,5 %), celle de la population de la zone de chalandise tertiaire, a, en revanche connu une augmentation sensible de 14,6 %. En particulier la population de la commune d'Equemauville a cru de plus de 17,4 % au cours de cette même période. Ainsi, le projet autorisé, portant sur l'agrandissement d'un commerce préexistant, permettant une diversification de l'offre commerciale et de meilleures conditions d'accueil de la clientèle notamment par la création de caisses supplémentaires, d'un bureau d'accueil ou de toilettes, n'apparaît pas incompatible avec les orientations du SCOT Nord du Pays d'Auge.
En ce qui concerne le développement durable et l'insertion paysagère et architecturale du projet :
12. S'il est constant que le bâtiment commercial projeté sera d'une volumétrie simple et comportera son enseigne en façade, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il sera implanté dans l'alignement du magasin Bricomarché, conférant ainsi à l'ensemble un aspect moins compact qu'antérieurement lorsque ces bâtiments étaient disposés en L. En outre le commerce reconstruit, situé à l'écart des zones d'habitation du bourg d'Equemauville et dans un secteur dépourvu d'intérêt particulier, comportera sur sa façade, laquelle est constituée de deux hauteurs distinctes, des bardages en bois naturel, comme le magasin voisin Bricomarché, et les abords immédiats seront plantés d'arbres. Bien que ce projet, compte tenu de son orientation, fermera des ouvertures visuelles sur les bois avoisinants et la route départementale 62 en direction de Honfleur, il permettra, en revanche, d'avoir des perspectives visuelles nouvelles sur une ferme proche et les bocages des champs des Droulis. L'architecte des bâtiments de France n'a d'ailleurs, dans son avis du 10 juillet 2018, émis aucune observation à ce sujet. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte au site.
En ce qui concerne la protection des consommateurs :
13. Si la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados avait mentionné que le projet se situe dans le périmètre de protection rapprochée de captage d'eau potable des Moulineaux et que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 décembre 2018 qui interdit toute création d'activité à risque ne s'opposait pas à la reconstruction d'une activité existante, elle estimait que le projet est réalisable sous réserve de ne pas détériorer, voire d'améliorer la situation existante vis-à-vis du risque de pollution. La commission départementale d'aménagement commercial, lors de sa réunion du 24 juillet 2018, a observé que des noues paysagères seront aménagées afin de stopper les eaux pluviales qui suivent le ruissellement naturel du versant et que ces eaux seront traitées. Afin de tenir compte de ces observations, le permis de construire délivré le 21 mai 2019 prévoit non seulement que la société pétitionnaire devra prendre entièrement à sa charge les frais de raccordement aux divers réseaux mais également les prescriptions prévues par la déclaration d'utilité publique du 31 décembre 2018 et celles de l'Agence régionale de santé du 30 avril 2019 et un exemplaire de chacun de ces actes était joint au permis en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sécurité des habitants serait compromise doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Honfleur Distribution doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Honfleur distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Honfleur distribution une somme de 2 000 euros au profit de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société Honfleur Distribution est rejetée.
Article 2 : La société Honfleur Distribution versera à la société Immobilière européenne des Mousquetaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Honfleur Distribution, à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la commune d'Equemauville.
Une copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03016