3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté devra être justifiée ;
- la servitude fondant l'arrêté d'opposition procède d'un détournement de pouvoir et méconnaît son droit de propriété ;
- les travaux envisagés ne sont pas incompatibles avec le cheminement au titre duquel l'emplacement réservé a été institué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, la commune de Nantes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant Me B...et représentant la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marassa, propriétaire de l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section MT n° 661, située 34 rue des Hauts Pavés sur le territoire de la commune de Nantes, a déposé, le 8 octobre 2013, une déclaration préalable de travaux portant sur la fermeture du porche de cet immeuble. L'arrêté par lequel le maire de Nantes s'est opposé à cette déclaration préalable a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2015. Après avoir, en exécution de ce jugement, procédé à un nouvel examen, le maire de Nantes s'est, par un arrêté du 15 janvier 2016, de nouveau opposé au projet au motif que le terrain d'assiette faisait l'objet d'un emplacement réservé institué pour permettre la réalisation d'un cheminement piéton entre l'avenue d'Iéna et la rue des Hauts Pavés. La SCI Marassa relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 151-41 de ce code : " Le règlement peut (...) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. ".
3. Les dispositions précitées ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Le propriétaire reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
4. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes ont créé sur le terrain d'assiette de l'immeuble de la requérante un emplacement réservé n° 225 destiné à permettre la réalisation d'un cheminement piéton entre l'avenue d'Iéna et la rue des Hauts Pavés. Toutefois, l'existence de cet emplacement réservé ne peut, par lui-même, justifier légalement une opposition à l'édification d'une clôture. Au surplus, ainsi que le soutient la SCI Marassa, la fermeture du porche de son immeuble par la simple pose d'un portail, dont elle soutient sans être contredite qu'il peut être démonté, n'est pas de nature à rendre le terrain incompatible avec le projet de cheminement piéton au titre duquel il est réservé. Par suite, c'est à tort que le maire de Nantes s'est fondé sur l'existence de cet emplacement réservé pour s'opposer à la déclaration de travaux de la requérante.
5. Aucun des autres moyens invoqués par la SCI Marassa n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Marassa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Marassa, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société requérante de la somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2018 et l'arrêté du maire de Nantes du 15 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nantes versera à la SCI Marassa la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marassa et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M.A...'hirondel, premier conseiller,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01992