Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante angolaise, a contesté le refus du préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident, décision prise le 26 janvier 2017, en raison de l'insuffisance de ses ressources. Elle a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation de cette décision. La cour a confirmé le jugement, considérant que les ressources de Mme B... ne remplissaient pas les conditions requises par la loi pour l'obtention de la carte de résident, et a rejeté ses demandes d'injonction et de remboursement des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Insuffisance des ressources : La cour a souligné que, selon l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources doivent être "stables, régulières et suffisantes" pour subvenir aux besoins du demandeur, excluant les prestations sociales. Mme B... a soutenu que ses ressources étaient supérieures au SMIC, mais la cour a constaté que les prestations sociales qu'elle percevait ne pouvaient pas être prises en compte.
> "Les ressources du demandeur s'apprécient hors les prestations sociales dès lors qu'il n'est pas lui-même handicapé."
2. Discrimination et atteinte à la vie privée : Mme B... a également invoqué une discrimination et une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté cet argument, notant que Mme B... avait un titre de séjour valide et renouvelé chaque année, ce qui ne constituait pas une atteinte à sa vie privée.
> "Elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
Interprétations et citations légales
1. Conditions de délivrance de la carte de résident : L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions pour l'obtention d'une carte de résident, notamment la nécessité de justifier de ressources suffisantes, excluant les prestations sociales.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 314-8 : "Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations..."
2. Interprétation des ressources : La cour a interprété que les dispositions de l'article L. 314-8 excluent non seulement les prestations mentionnées, mais également d'autres formes d'aide sociale, ce qui a conduit à la conclusion que les ressources de Mme B... ne satisfaisaient pas aux exigences légales.
> "Les dispositions de l'article L. 314-8 doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale..."
3. Droit à la vie privée : Concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a noté que le maintien d'un titre de séjour valide ne constitue pas une atteinte à la vie privée, ce qui a été un point crucial dans le rejet de la demande de Mme B....
> "Le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré depuis 2010 et a renouvelé chaque année... son titre de séjour mention vie privée et familiale valable un an."
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des conditions légales pour l'obtention d'une carte de résident, en excluant les prestations sociales et en confirmant que le droit à la vie privée n'était pas compromis par le refus de délivrance de la carte.