2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 7 février 2018 rejetant la demande de visa de court séjour présentée par MmeE... ;
4°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa demandé ou à défaut de réexaminer leur demande au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser au conseil des requérants, conformément aux articles L. 761 -1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Nantes n'a pas examiné le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 31 mai 2018.
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 32 du code communautaire des visas et l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante marocaine née en 1953, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à Casablanca à sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui indique en son point 3 que la décision en litige " mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission de recours s'est fondée ". Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 31 mai 2018 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour rejeter le recours de Mme E... contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur la circonstance que Mme E... ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires pour faire face aux frais liés à son séjour, ni pouvoir être accueillie par une personne disposant de moyens financiers et matériels suffisants, et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa.
4. En premier lieu, M. B...et Mme E...se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32 du code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, / iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée, / v) fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'un refus d'admission, / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou / vii) s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide; :ou / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...) ".
6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ". Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". Aux termes de l'article R. 211-14 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
8. Les requérants soutiennent que Mme E... sera accueillie par son fils qui dispose de ressources suffisantes pour ce faire. Toutefois, en se bornant, en appel, à produire le bulletin de salaire de M. B...de janvier 2018 mentionnant qu'il a perçu la somme de 1 259,28 , document dépourvu de valeur probante en l'absence de précision concernant les charges financières que supporte le requérant et d'attestation d'accueil, le caractère suffisant des ressources dont dispose M. B...n'est pas démontré. En outre, les requérants ne justifient pas des attaches privées ou familiales dont dispose Mme E...au Maroc alors que son fils réside en France. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'erreur de droit ou d'appréciation en raison du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le rendez-vous de Mme E... pour le 25 janvier 2019 fixé par le Docteur F...le 11 octobre 2018 dans le cadre d'une expertise médicale, postérieur à la décision contestée, étant sans incidence sur sa légalité.
9. En dernier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. B...et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme D... E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. Brisson Le président,
A. Pérez
Le greffier,
A. Brisset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04333