2) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 octobre 2017 ;
3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- les dispositions de l'alinéa 2 bis de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- un titre de séjour en raison de son état de santé doit lui être délivré ;
- les articles L 313-11 7° et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article L 514-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
Sur la décision fixant le pays de retour :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire vicie cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme Do Rosarioa été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2019, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...Do Rosario Rodriguez Mateusqui déclare être entrée sur le territoire national en avril 2014, a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'arrêté en litige, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, L'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours dirigé contre cette décision. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme Do Rosariorelève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme Do Rosarioet enfin n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments dont le préfet du Loiret a tenu compte, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ( ) 2 bis à l'étranger dans l'année qui suit son 18ème anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ( ) ".
4. Si la requérante allègue être née le 23 avril 1998 et se prévaut de l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Orléans lequel a ouvert une procédure d'assistance éducative eu égard à la minorité qu'il a constatée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cellule de fraude documentaire, dans sa note du 8 avril 2015, a indiqué que l'acte de naissance produit par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour était contrefait et comportait des timbres fiscaux falsifiés. En outre, les services de police, saisis le 23 avril 2014 par le procureur du tribunal de grande instance d'Orléans, ont, le 28 octobre 2015, mentionné que la vérification des empreintes digitales de l'intéressée révèle qu'il s'agit de celles figurant dans le fichier Visabio à la suite de la demande de visa déposée par Mme Do Rosarioauprès des autorités portugaises et que le visa figurant sur le passeport qu'elle détient indique que cette dernière est née le 23 avril 1993, en non en 1998. Par ailleurs, si plusieurs actes de naissance, complétés par des certificats de conformité, ont été produits par la requérante, ceux-ci comportent de nombreuses incohérences tant dans leurs numéros et les mentions qu'ils énoncent et ne répondent pas aux exigences de forme prévues par la réglementation.
5. Dans ces conditions, faute pour Mme Do Rosariod'établir qu'elle serait bien née comme elle le prétend le 23 avril 1998, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'était âgée que de 18 ans à la date de la décision en litige, ni qu'elle aurait été prise en charge par les services d'aide à l'enfance avant l'âge de 16 ans.
6. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, les moyens tirés par Mme Do Rosariodu caractère réel et sérieux de ses études, de ce qu'elle n'aurait plus de liens avec son pays d'origine ou de ce qu'elle serait bien insérée en France sont dès lors sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. En quatrième lieu, le préfet, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle sur la base de laquelle cette demande a été présentée. Par suite, alors même que le référent du département du Loiret pour les mineurs isolés a indiqué que la demande de titre du 24 octobre 2016 déposée par ses soins portait également sur le fondement des articles L 313-14 et du 7) de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne saurait faire grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande du 22 avril 2016 sur le fondement d'autres dispositions que celles du 2 bis de l'article L 313-11, seul fondement invoqué par elle.
9. En cinquième lieu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme Do Rosarione remplissant pas les conditions des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L 313-11 ou de celui de l'article L 313-14. Le préfet du Maine-et-Loire n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
10. Enfin, ni la circonstance que Mme Do Rosarioa bénéficié d'un placement auprès des services d'aide sociale à l'enfance, qu'elle poursuit avec sérieux ses études, qu'elle connaît des problèmes de santé ne sont, eu égard au motif de sa demande de titre, de nature à caractériser la commission par le préfet d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la requérante, célibataire, sans charge de famille, alors même qu'elle a suivi avec sérieux ses études, ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière, être bien intégrée dans la société française et ne justifie pas qu'elle n'aurait plus de contacts avec sa mère ou d'autres membres de sa famille en Angola de sorte qu'elle serait isolée dans son pays d'origine.
12. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne peut donc être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En second lieu, aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. En l'espèce, il est constant que la requérante souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont l'absence est de nature à entraîner des conséquences d'une particulière gravité et qu'elle suit actuellement un traitement par Genvoya, ce médicament ayant remplacé le Stribild qui lui était antérieurement administré. Si ces médicaments ne sont effectivement pas disponibles en Angola, il ressort des pièces du dossier que ce traitement a été mis en place dans un but de simplification thérapeutique et s'est substitué à un traitement dont l'efficacité a été constatée, la charge virale n'étant désormais plus détectable, associant Norvir, Truvada et Prezista, dont les substances actives sont respectivement le ritonavir, le tenofovir et le danunavir. Ces molécules, dont l'atazanavir et le lopinavor, équivalents du darunavir, sont disponibles dans le pays d'origine de la requérante.
15. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaît le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Mme Do Rosarion'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
18. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Do Rosarioainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Do Rosario est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Do Rosarioet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- M Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSON Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00429