Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 2 décembre 2019 et 14 janvier 2020, M. D... F... a demandé à la cour d'annuler ce jugement
Par un arrêt n°19NT02555 du 3 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. F....
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020 sous le numéro 20NT02925, M. F..., représenté par Me Odin, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°19NT02555 du 3 juillet 2020 par lequel la cour a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un conjoint de ressortissant français dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- l'arrêt n°19NT02555 du 3 juillet 2020 est entaché d'erreurs matérielles, d'une part, en ce que, la cour a considéré, aux points 3 et 5, que Mme E... F... vivait en France depuis 2013 et ne rendait visite à son mari en Algérie que quelques fois par an et, d'autre part, en ce qu'elle a à tort retenu au point 5 que les virements versés à Mme F... de 2014 à 2016 portaient la mention " pension ascendante à charge de Français " ;
- ces erreurs ne lui sont pas imputables et ont exercé une influence sur le sens de l'arrêt ; elles affectent l'ensemble de la décision qui doit être déclarée nulle et non avenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F... par une décision du 26 août 2020. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. En premier lieu, M. F... demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la cour n°19NT02555 du 3 juillet 2020 en ce qu'il a considéré, aux points 3 et 5, que Mme E... F... vivait en France depuis 2013 et ne rendait visite à son mari en Algérie que quelques fois par an. Etaient notamment produits par les parties, dans les écritures de première instance et d'appel, le passeport de Mme F..., son titre de séjour délivré le 8 février 2016 et valable jusqu'au 7 février 2026, le jugement n°15111291 du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val d'Oise en date du 23 novembre 2015 refusant un certificat de résidence algérien de dix ans à l'intéressée. Si M. F... soutenait dans sa requête d'appel que son épouse " n'effectuait que de courts séjours en France et rentrait régulièrement [le] rejoindre en Algérie ", la cour s'est livrée sur ce point à une appréciation des pièces du dossier et des circonstances de fait qui ne saurait être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
4. En second lieu, M. F... soutient que la cour a commis également une erreur matérielle en relevant au point 5 que les virements versés à Mme F... de 2014 à 2016 portaient la mention " pension ascendante à charge de Français ". Contrairement à ce que soutient M. F... les ordres de virements émis par M. C... G... pour Mme E... F... portaient la mention " pension ascendante à Français ". Cette mention était également portée sur les relevés bancaires de M. G.... La cour n'a ainsi entaché son arrêt d'aucune erreur matérielle.
5. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative par M. F... ne peut être accueillie. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2016, à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02925