2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... E... le visa de long séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivée, procède à une dénaturation des pièces du dossier et à un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
cette décision est entachée d'une erreur de fait en retenant l'absence d'un projet concret de vie commune ;
en se fondant sur le caractère frauduleux de leur mariage alors qu'il n'a pas été contesté par les autorités judiciaires, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs tirés du séjour irrégulier de M. F... E..., des mesures d'éloignement prises à son encontre et de sa situation personnelle avant sa rencontre avec Mme B... ;
elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de Me G..., substituant Me D..., représentant Mme C... B... épouse E... et M. F... E...
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., de nationalité française née le 27 juin 1985, a épousé le 23 septembre 2017 à Vauréal (Val-d'Oise), M. F... E..., ressortissant mauritanien, né le 1er septembre 1985. Après être retourné le 8 janvier 2018 dans son pays d'origine, M. E... a sollicité le 20 février suivant du consulat général de France à Nouakchott (Mauritanie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français, ce qui lui a été refusé par une décision du 28 mars 2018. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 5 juillet 2018, le recours formé contre la décision consulaire. Mme C... B... épouse E... et M. F... E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2018 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. Pour refuser à M. F... E... le visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que son mariage avec Mme C... B... avait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale, et à seule fin de lui permettre une installation durable en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté par le ministre, que le couple a mené une vie commune, au domicile des parents de Mme B..., dès janvier 2016 et jusqu'à la date du départ de M. F... E... en Mauritanie afin qu'il puisse solliciter le visa de long séjour nécessaire à la régularisation de sa situation administrative, que Mme B... s'est rendue en Mauritanie dès octobre 2018 rendre visite à son conjoint et entretient, avec ce dernier, des conversations électroniques régulières. Si M. E... a déclaré, en mars 2014, vivre en concubinage avec Mme I..., qu'il avait épousée religieusement et qu'il souhaitait épouser civilement, cette circonstance ne peut suffire à elle seule à établir que M. E... aurait épousé Mme B... dans le seul but de s'établir en France. De même, la circonstance que M. F... a séjourné en France en situation irrégulière et a fait l'objet en 2007 et en 2014 de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à établir que le mariage aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait utilement opposer à M. E... son absence de contribution aux charges du mariage selon ses facultés propres alors qu'il était sans emploi et que Mme B... disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins durant la séparation nécessaire pour l'obtention du visa. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés n'auraient pas un projet concret de vie commune, la commission a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. E... un visa de long séjour. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme B... et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E... se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision contestée et, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de M. E..., l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du visa de long séjour qu'il sollicitait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer à M. E... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... B... épouse E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 5 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de délivrer un visa de long séjour à M. F... E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... B... épouse E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E..., à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00068