Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2016, 10 mars et 5 septembre 2017, MM. F..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable ;
- l'arrêté contesté, qui porte également retrait du certificat d'urbanisme tacite intervenu le 3 février 2015 en vertu des articles R. 410-10 et R. 410-12 du code de l'urbanisme, n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire contrairement à ce que prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation régulière ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il indique que le terrain ne se trouve pas en zone d'assainissement collectif ;
- en estimant que le projet présenterait un danger pour la sécurité des usagers de la route au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2016 et 21 septembre 2017, la commune de Reville, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de MM. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens soulevés par MM. F... ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Les parties ont été invitées le 7 août 2017 à présenter leurs éventuelles observations sur la substitution de base légale susceptible d'être opérée d'office par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que MM. F... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le maire de Réville leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une ou de deux maisons sur les parcelles cadastrées section AE n° 281 et 184 situées route de la Saire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune ;
2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Réville a produit en appel un arrêté du maire du 29 mars 2014 donnant délégation à M.B..., premier adjoint, " à l'effet de signer les documents et courriers relatifs aux autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols consignés à l'article 1er " ; que cet article vise notamment les certificats d'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. /" ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente, qui ne prend pas position sur les éléments visés au b de l'article L. 410-1 , a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté litigieux mentionne expressément qu'il " annule et remplace celui du 02/03/2015 ", en indiquant à MM. F..., par un certificat d'urbanisme du 9 mars 2015, que l'opération de construction d'une ou de deux maisons sur les parcelles cadastrées AE 184 et 281 n'était pas réalisable en raison du manque de visibilité et des nombreux accès aux parcelles bordant la route départementale n° 328, le maire n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né le 3 février 2015 du silence gardé sur leur demande présentée le 3 décembre 2014 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat du 9 mars 2015 aurait dû être précédé du respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur ;
5. Considérant, en troisième lieu, que dans un courrier du 5 février 2015, le responsable de l'agence technique du conseil général de la Manche en charge du secteur dans lequel se situent les parcelles litigieuses a émis un avis défavorable au projet en soulignant " le manque de visibilité (virage) et la multiplicité des points de conflits créés par les accès " rendant cette opération de construction d'une ou de deux maisons sur les parcelles cadastrées AE 184 et 281 incompatible avec la sécurité des usagers de la route ; que les plans annexés au dossier, et notamment le plan cadastral produit par les requérants eux-mêmes, attestent que la parcelle cadastrée section AE n° 298 qui permettrait de désenclaver les parcelles n° 184 et 281 et de leur donner un accès sur la RD n° 328, se situe à l'endroit d'un décrochement à proximité d'un virage rendant difficile la visibilité des véhicules arrivant sur la droite ; que les photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 avril 2016 à la demande de MM. F...confirment cette configuration des lieux ; que la circonstance que d'autres habitations déjà construites le long de la RD n° 328 ne disposeraient pas d'un accès plus sécurisé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel insiste d'ailleurs sur la volonté de ne pas multiplier les accès à partir de cette voie ; qu'enfin, il n'apparaît pas que de simples prescriptions spéciales pourraient réduire les risques engendrés par ce projet ; que dans ces conditions, le maire de Réville a pu estimer, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et non sur celui de l'article R. 111-5 du même code inapplicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, que l'opération litigieuse n'était pas réalisable au regard des impératifs de sécurité publique ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le certificat d'urbanisme négatif du 9 mars 2015 est fondé sur les risques pour la sécurité des usagers de la route qu'entraînerait le projet de construction d'une ou de deux maisons sur les parcelles litigieuses ; que par suite, la circonstance que cet arrêté indique également, contrairement à celui du 3 août 2011, que le terrain d'assiette du projet ne serait pas suffisamment desservi par les réseaux d'assainissement et de voirie est sans incidence sur sa légalité dès lors que le maire aurait pu se fonder uniquement sur le premier motif évoqué ci-dessus pour rejeter la demande de MM. F... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MM. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Réville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. F... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. F... le versement à la commune de Réville d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... F...et M. C...F...est rejetée.
Article 2 : M. A... F...et M. C...F...verseront solidairement à la commune de Réville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à M. C... F...et à la commune de Réville.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00673