Résumé de la décision :
Le GAEC du Bourguenot a déposé une requête visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Caen daté du 6 décembre 2017 et un arrêté du préfet de la Manche du 18 août 2016, en lien avec des travaux de busage et de remblaiement d'un cours d'eau et d'une zone humide sur des parcelles qu'il exploite. Il soutenait notamment que le ruisseau concerné ne pouvait être qualifié de cours d'eau au sens juridique, et qu'il n'avait pas à prouver que ses activités avaient eu lieu en zone humide. Toutefois, par un mémoire du 24 septembre 2019, le GAEC a décidé de se désister de son instance. La cour a pris acte de ce désistement pur et simple.
Arguments pertinents :
1. Droit de se désister : Le GAEC du Bourguenot a exercé son droit de désistement, ce qui a été jugé valide par la cour. En effet, le désistement est considéré comme un droit procédural qui, lorsqu'il est exprimé clairement et sans condition, est accepté sans réserve. La cour a noté : "Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Responsabilité de la preuve : Dans les arguments avancés par le GAEC, celui-ci contestait la charge de la preuve concernant la démonstration que les travaux étaient réalisés en zone humide. Cependant, cette question n’a pas été tranchée car le désistement a rendu cette question sans objet.
3. Nature du ruisseau : Le GAEC a fait valoir que le ruisseau de la Patrie ne pouvait être qualifié de cours d'eau au sens de la jurisprudence. Bien que le tribunal n'ait pas eu l'opportunité de se prononcer sur ce point en raison du désistement, il reste une question juridique importante pour les actes administratifs précédemment critiqués.
Interprétations et citations légales :
Les articles du Code de l'environnement concernés par le litige sont les suivants :
- Code de l'environnement - Article L. 214-1 : Cet article définit les enjeux liés à la protection des ressources en eau, incluant la régularité des travaux sur les cours d'eau, en précisant les obligations des personnes chargées d’activité impactant ces ressources.
- Code de l'environnement - Article R. 414-8 : Cet article précise les modalités de mise en demeure par le préfet concernant les infractions environnementales, mentionnant les obligations de régularisation des activités.
La cour a laissé ouverte l’interprétation des conditions d’application de ces articles dans le contexte du désistement. L'article pertinent L. 761-1 du Code de justice administrative a également été évoqué, stipulant le droit à réparation des frais engagés par les parties dans le cadre de litiges judiciaires. Cependant, le désistement a fait en sorte que la question des frais n'ait pas nécessité de trancher.
Le processus judiciaire et l'acceptation du désistement par la cour illustrent l'importance de la préservation des droits des parties dans le cadre de la procédure. En effet, même si le GAEC a soulevé des arguments substantiels, la décision finale a été rendue sur la base de son choix de se retirer de la procédure.