1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juillet 2018 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ainsi qu'au jugement attaqué et que la base de données Vidal est reconnue par la jurisprudence administrative.
Par une décision du 23 octobre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... née A... le 2 novembre 1978 à Oulan-Bator (Mongolie), déclare être entrée en France le 30 janvier 2013, munie d'un visa C délivré par la Pologne. Après s'être vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2013, confirmée le 10 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 septembre 2013. Son recours contentieux contre ces décisions a été rejeté. Sollicitant ensuite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle a obtenu trois titres successifs en cette qualité du 19 mars 2014 au 12 décembre 2016. Sa demande de renouvellement de titre, présentée le 18 octobre 2016, a toutefois été rejetée par un arrêté du 22 septembre 2017, malgré un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé. Mme A... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes présentées avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... présente une pathologie psychiatrique et suit un traitement médicamenteux à base de Seroplex, qui est un antidépresseur, Xeroquel, qui est un neuroleptique et Theralene. Le préfet a produit une fiche MedCOI, qui indique que des molécules équivalentes au Seroplex et au Xeroquel sont disponibles en Mongolie. La requérante a communiqué un certificat médical du centre hospitalier universitaire (CHU) de Normandie, pôle santé mentale adulte, du 30 mai 2018, mais pouvant révéler des faits antérieurs à l'arrêté attaqué, indiquant que " bien que ces classes thérapeutiques soient effectivement similaires, leur profil d'action pharmacologique, de même que leur efficacité et leur tolérance clinique sont différentes. Je ne peux présager qu'un changement de traitement en faveur de molécules disponibles dans le pays d'origine de la patiente puisse se faire sans conséquence aucune sur la symptomatologie psychiatrique présentée par Mme E.... Son évolution clinique dans un autre contexte sanitaire n'est pas non plus prévisible mais une modification de sa prise en charge médicale risquerait de mettre la patiente en difficultés avec notamment majoration du risque de passage à l'acte suicidaire ". Cependant, de par ces conclusions imprécises et incertaines, cette attestation ne suffit pas à établir que la substitution du traitement de Mme A... aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il est constant qu'aucun substitut du Theralene n'est disponible en Mongolie, le préfet fait valoir, en produisant un document émanant de la base de données Vidal et un courriel du docteur Montagnon, et sans être ensuite contredit, que ce médicament permet de traiter les insomnies transitoires et présente donc un caractère accessoire, à visée de confort, par rapport au traitement de fond suivi par la requérante. Dès lors, l'absence de ce médicament en Mongolie ne saurait entraîner pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée suit également une psychothérapie depuis juin 2013 au CHU de Caen. Toutefois, la fiche MedCOI indique que la Mongolie dispose de structures de soins psychiatriques. En outre, Mme A... n'établit pas la réalité du lien existant entre sa pathologie et des événements vécus dans son pays d'origine. Enfin, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable, n'exigeaient pas la vérification de l'effectivité d'accès au traitement.
5. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2019.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03613