Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2018 et le 25 septembre 2019, sous le n° 18NT02362, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 1er mars 2017 du conseil de la communauté de communes Erdre et Gesvres ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Erdre et Gesvres d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir la modification du plan local d'urbanisme afin de classer les parcelles ZS n°s 6 et 8 en zone Uh sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrête ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées ZS n°s 6 et 8 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2019, la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Vigneux-de-Bretagne a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme approuvé le 24 janvier 2008. Cette révision a été approuvée par une délibération du conseil de la communauté de communes Erdre et Gesvres du 1er mars 2017. Mme F..., qui réside à Vigneux-de-Bretagne et est propriétaire dans cette commune de deux parcelles cadastrées ZS n°s 6 et 8, demande l'annulation du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige: " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. D'abord, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a examiné les 58 observations recueillies au cours de l'enquête publique. Il les a regroupées par thèmes en fonction de leur nature, en particulier dans le thème n°1, intitulé " demandes de requalification " en relevant que la majorité d'entre elles émanaient de propriétaires fonciers qui, comme la requérante, se souciaient des conséquences de la révision du plan local d'urbanisme sur la constructibilité de leurs propriétés, cette révision prévoyant la réduction de 100 hectares des zones à urbaniser.
4. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pages 15 à 18 du rapport, que le commissaire s'est prononcé par un avis personnel et motivé sur la suite à donner aux remarques consignées. Il a émis un avis favorable au projet de révision en l'accompagnant de deux recommandations tenant à ce que le traitement de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10 soit revu, afin notamment de tenir compte des remarques du conseil départemental sur ce point, et à ce que le dossier soit complété par les renseignements fournis par la direction départementale des territoires et de la mer. S'il ne s'est pas personnellement prononcé sur la demande particulière de Mme F..., pas plus que sur celle de chaque propriétaire foncier ayant fait part de son opposition au classement envisagé pour leur parcelle, il a indiqué que la plupart de ces demandes trouvaient leur réponse " dans l'application de la loi " Alur " à travers le règlement et que quelques demandes pouvaient cependant faire l'objet d'une attention particulière et circonstanciée en tenant compte des objectifs du projet mais aussi de certaines situations fragiles, renvoyant le traitement de ces situations à un examen au cas par cas avec la collectivité ". Ainsi contrairement à ce qui est soutenu, il s'est prononcé de manière personnelle et motivée et n'était pas tenu d'apporter des éléments plus précis sur le zonage UH et la situation de La Bouvardière dès lors que les problématiques en cause s'inscrivaient dans les réponses apportées au thème " demandes de requalification ".
5. Enfin, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu aux observations des personnes publiques associées qui n'est pas utilement invocable compte tenu de la nature de ces observations qui ne constituent ni des observations du public, ni des propositions produites pendant l'enquête, doit être en tout état de cause écarté dès lors qu'il ressort des termes mêmes du rapport qu'il y a répondu.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé au regard des exigences énoncées par l'article R. 123-19 précité du code de l'environnement doit être écarté.
7. En second lieu aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels. / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle, qui ne dépend pas de l'utilisation effective des terres concernées, peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et seraient situées à côté de zones de construction ;
8. D'abord, les parcelles ZS n°s 6 et 8, dont Mme F... est propriétaire, d'une superficie de respectivement 4 413 et 1 380 m2, ne sont pas situées au sein de l'enveloppe bâtie du hameau de la Bouvardière comme cela ressort notamment de la carte figurant dans le rapport de présentation. Si elles se trouvent à proximité, du côté est, de parcelles bâties classées en zone Uh et situées au sein du hameau, elles sont séparées du hameau par l'impasse du Grand Cerf. De plus, les parcelles de la requérante s'ouvrent au nord, à l'ouest et au sud sur un vaste espace naturel. Ainsi les parcelles de la requérante se trouvent dans un secteur dépourvu de toute construction, à l'exception d'un hangar qui ne constitue pas une habitation, et ne peuvent être regardées comme étant situées au sein d'une dent creuse. Les parcelles s'intègrent, selon la carte de synthèse du plan d'aménagement et de développement durables (PADD), dans la trame verte et bleue au titre des milieux remarquables réservoirs. Dès lors, le classement de ces parcelles, non dépourvues d'intérêt écologique, en zone naturelle concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont donné les auteurs du plan local d'urbanisme de maîtriser la consommation d'espace agricole et naturel, en restreignant, notamment dans les hameaux, la réalisation de nouveaux logements au sein de l'enveloppe bâtie au comblement de dents creuses.
9. Ensuite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle méconnaîtrait le rapport de présentation dès lors que celui-ci souligne la nécessité d'arrêter l'étirement de l'urbanisation et de prendre en compte les espaces remarquables, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir, à l'appui de ce moyen, de ce que ses parcelles sont raccordées à la station d'épuration de la Paquelais.
10. Enfin la seule circonstance que l'îlot classé en zone N soit bordé à l'ouest par la D 42, une route accueillant selon les éléments produits par la requérante jusqu'à 4700 véhicules par jour ne permet pas d'exclure, par principe, un tel classement compte tenu des objectifs figurant dans le rapport de présentation et dans le PADD.
11. Dès lors, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles de la requérante serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, qui n'est pas partie perdante dans la présente espèce, le versement à Mme F... de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme F... le versement à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02362