I - Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018 sous le n° 18NT00390, et un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, la société Quilly Guenrouët Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation contestée ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié est dépourvu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance était irrecevable faute pour les demandeurs de justifier d'un intérêt à agir ;
- en se fondant, pour annuler l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée, sur les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement alors que, à la date de leur décision, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 avait abrogé le premier et modifié le second, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments présentés dans le dossier relativement à ses capacités financières étaient suffisants et les insuffisances alléguées n'ont pas nui à l'information du public ;
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- ses capacités financières, qui doivent désormais être appréciées au regard de celles de son nouvel actionnaire, la société BayWa r.e. France, sont suffisantes au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies ;
- les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, ne sont pas applicables à la décision en litige, s'agissant de sa légalité externe ; au demeurant, les nouvelles dispositions doivent faire l'objet de la même appréciation que les anciennes ;
- la présentation des capacités techniques et financières dans le dossier de la demande d'autorisation était insuffisante.
L'instruction a été close le 27 mars 2019 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés a été enregistré le 27 mars 2019 à 18h17, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, la société Quilly Guenrouët Energies a présenté des observations sur la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Une note en délibéré présentée par la société Quilly Guenrouët Energies a été enregistrée le 23 septembre 2019, postérieurement à l'audience publique du 17 septembre 2019.
II - Par une requête, enregistrée le 20 février 2018 sous le n° 18NT00724, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- en considérant, sur le terrain de la légalité externe, que le public devait nécessairement avoir connaissance de la preuve d'un engagement ferme de la société mère ou d'un établissement bancaire, le tribunal a commis une erreur de droit, une telle condition n'étant exigée par la jurisprudence que pour l'appréciation du respect des règles de fond ;
- le dossier faisait utilement état de la viabilité certaine du montage financier du projet, eu égard aux spécificités tant techniques que juridiques des conditions de mise en service et d'exploitation des parcs éoliens, de sorte que le tribunal a également entaché son raisonnement d'erreur d'appréciation ;
- à supposer que le dossier de la demande puisse être regardé comme insuffisant, le tribunal aurait dû constater que cette irrégularité, qui n'avait pas nui à l'information du public, avait été régularisée à la date de son jugement ;
- au vu des éléments produits par la pétitionnaire en cours d'instance, aucune erreur d'appréciation n'entache l'autorisation quant à la consistance de ses capacités financières ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision en litige seront écartés ;
- rien ne fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies ;
- les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, ne sont pas applicables à la décision en litige, s'agissant de sa légalité externe ; au demeurant, les nouvelles dispositions doivent faire l'objet de la même appréciation que les anciennes ;
- la présentation des capacités techniques et financières dans le dossier de la demande d'autorisation était insuffisante.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, la société Quilly Guenrouët Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation contestée ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la légalité de la décision doit s'apprécier au regard du régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- ses capacités financières, qui doivent désormais être appréciées au regard de celles de son nouvel actionnaire, la société BayWa r.e. France, sont suffisantes au fond.
L'instruction a été close le 27 mars 2019 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés a été enregistré le 27 mars 2019 à 18h18, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible à surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, la société Quilly Guenrouët Energies a présenté des observations sur la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Une note en délibéré présentée par la société Quilly Guenrouët Energies a été enregistrée le 23 septembre 2019, postérieurement à l'audience publique du 17 septembre 2019.
III - Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, jugé que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 513-3, alors en vigueur, du code de l'environnement et, d'autre part, de l'absence, dans le dossier soumis à enquête publique, des avis des communes concernées par le projet et recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement étaient de nature à entrainer la confirmation de l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014. Par ce même arrêt, la cour a considéré que ces illégalités pouvaient être régularisées par l'organisation d'une information complémentaire du public et a, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer afin de permettre la production devant la cour d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser les vices mentionnés ci-dessus selon des modalités définies au point 53 de cet arrêt.
Par des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 décembre 2019, le 10 février 2020, le 3 avril 2020, le 7 juillet 2020 et le 24 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour les documents justifiant de l'organisation de l'information complémentaire du public ainsi que l'arrêté du 1er avril 2020 par laquelle il a maintenu les articles 1 à 7 de son arrêté du 9 juillet 2015.
Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2020 et le 27 juillet 2020, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils font valoir que :
- les vices retenus par la cour n'ont pas été régularisés du fait des irrégularités entachant l'organisation de la phase d'information complémentaire du public et de l'insuffisante présentation, dans le dossier qui lui a été soumis, des capacités financières de la pétitionnaire et de sa société mère ;
- l'information complémentaire du public a révélé que la pétitionnaire ne justifiait pas des capacités financières suffisantes.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2020, la société Quilly Guenrouët Energies persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que les vices ont été régularisés et que les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré, dans l'instance n° 18NT00724, le 23 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que les vices ont été régularisés et que les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêt n° 18NT00390 - 18NT00724 du 4 octobre 2019 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Douet, présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Reilhac, représentant la société Quilly Guenrouët Energies et les observations de Me Bernier, substituant Me Echezar, représentant l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Quilly Guenrouët Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Quilly et Guenrouët. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 18 décembre 2017. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour, saisie de requêtes du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Quilly Guenrouët Energies tendant à l'annulation de ce jugement, a considéré que les moyens tirés de l'insuffisante présentation au public des capacités financières et l'absence, dans le dossier soumis à l'enquête publique, des avis des communes concernées par le projet et recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement étaient de nature à entraîner la confirmation du jugement d'annulation. Elle a, ensuite, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai imparti au préfet de la Loire-Atlantique afin de lui permettre de prendre, à l'issue d'une phase complémentaire d'information du public, une autorisation d'exploiter modificative régularisant les vices de procédure mentionnés ci-dessus. Après avoir organisé une information complémentaire du public, qui s'est déroulée du 6 au 20 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 1er avril 2020, estimé que le public avait pu prendre connaissance des informations complémentaires relatives aux capacités financières de la pétitionnaire et aux avis des communes concernées par le projet et que ni ces informations ni les observations émises par le public au cours de cette consultation n'étaient " de nature à modifier les prescriptions de l'arrêté préfectoral 2015/ICPE/142 du 9 juillet 2015 ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des procès-verbaux de constat d'affichage dressés par huissier de justice le 18 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 que, conformément aux modalités fixées par la cour dans son arrêt du 4 octobre 2019, un avis d'information au public portant sur la phase d'information du public nécessaire à la régularisation de l'autorisation litigieuse, était, à ces deux dates et dans chacune des communes concernées, notamment celle de Plessé et Déffréac, affiché en mairie ou à proximité, à un emplacement visible depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public. Il ressort, en outre, du procès-verbal du 18 décembre 2019 que l'avis a été affiché en mairie de Guenrouët au plus tard à cette date soit bien avant le début de la phase d'information complémentaire. Les intimés ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'organisation de cette information serait entachée d'irrégularités la privant d'effet d'utile.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier mis à la disposition du public comportait une synthèse des avis émis, le cas échéant, par les conseils municipaux des communes concernées par le projet dont les comptes rendus de séance figuraient en annexe. Par ailleurs, le dossier présentait la structure de financement du projet litigieux, à savoir le recours à un emprunt bancaire à raison de 71 % du coût de l'investissement et, pour le reliquat, l'apport de fonds propres de la société BayWa r.e France, laquelle détient 100 % du capital de la société Quilly Guenrouët Energies. Etaient également mentionnés le capital et le résultat net réalisé au 31 décembre 2018 par la société mère. L'engagement de cette dernière à financer, sur ses fonds propres, la totalité du coût du projet dans le cas où la pétitionnaire n'obtiendrait pas le concours d'un établissement bancaire était formalisé dans un document joint en annexe avec ses états financiers et ceux du groupe auquel elle appartient. Le dossier souligne les spécificités de la technique de financement du projet, à savoir un financement sans recours basé sur la seule rentabilité du projet, tout en précisant le volume de production attendu et le tarif de rachat de l'électricité. Ainsi, nonobstant l'absence au dossier de lettre d'intention de la part d'un établissement bancaire ou de justificatifs relatifs à la rentabilité du projet, les indications apportées par la société Quilly Guenrouët Energies doivent être regardées comme suffisamment précises et étayées pour compléter l'information du public, conformément aux articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement alors en vigueur.
4. En troisième lieu, lorsque, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge de l'autorisation environnementale, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, a sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée devant lui, les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ne peuvent, à l'appui de la contestation de l'autorisation modificative prise en vue de la régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser les vices que le juge a constatés dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. La circonstance que le résultat net réalisé par la société mère de la pétitionnaire, sur laquelle repose le financement du projet, ait varié au cours des derniers exercices ne caractérise pas, en l'espèce, l'existence d'éléments révélés par la procédure de régularisation de nature à justifier que la cour réexamine le moyen déjà écarté par son arrêt avant dire droit du 4 octobre 2019 et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.
6. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er avril 2020 doit être regardé comme ayant régularisé les illégalités dont était entaché l'arrêté du 9 juillet 2015. Les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique compte tenu de l'absence de présentation suffisante des capacités financières de la pétitionnaire et de l'absence dans ce dossier des avis des communes doivent, dès lors, être écartés.
7. Les autres moyens soulevés par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et autres ayant déjà été écartés par l'arrêt de la cour du 4 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Quilly Guenrouët Energies sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2015.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demandent l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des intimés, au titre de l'instance n° 18NT00390 et de l'instance 18NT00724, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais de même nature supportés par la société Quilly Guenrouët Energies.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance ainsi que les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et autres sont rejetées.
Article 3 : L'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et autres verseront ensemble à la société Quilly Guenrouët Energies la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à la société Quilly Guenrouët Energies, à l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly ", représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, à M. AM... AO... et Mme AP... T..., à M. G... L... et Mme F... P..., à Mme AL... AE..., à Mme AG... H... et à M. et Mme E... AB....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.
Le rapporteur,
K. Bougrine
La présidente,
H. Douet Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00390, ...