Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 14 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que son inaptitude professionnelle résulte de problèmes de santé, d'autre part, qu'elle perçoit des loyers ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde uniquement sur la nature de ses ressources ; si elle ne bénéficie pas de l'AAH, elle a été reconnue travailleur handicapé et dispose d'allocations directement liées à sa situation de handicap, qui l'empêche de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise (RDC), relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeD..., le ministre de l'intérieur, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., née en 1949 et installée en France en 2005, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2011, sans percevoir d'allocation en compensation de son handicap autre qu'une pension de retraite pour inaptitude d'environ 20 euros par mois ; que l'activité à temps partiel qu'elle a exercée entre 2005 et 2012 ne lui procurait que des revenus limités, d'un montant de 1078 euros en 2007, 1537 euros en 2008, et 2645 euros en 2009 ; qu'à la date de la décision contestée, elle percevait aussi, avec son époux, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant de 787 euros, l'aide personnalisée au logement, d'un montant de 263 euros, ainsi qu'un loyer mensuel de 420 dollars US ; qu'il est ainsi établi que l'intéressée subvenait à ses besoins, pour l'essentiel, à l'aide de prestations sociales ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de MmeD..., au motif de son absence d'autonomie matérielle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01461