Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête initiale est recevable ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article 21-27 du code civil prévoit expressément que la condamnation pénale doit être ferme et non assortie de sursis, que les faits mineurs qui lui sont reprochés sont anciens, que les faits ayant donné lieu à cette condamnation s'expliquent par la situation de grande précarité dans laquelle il se trouvait à l'époque et qu'il est père de six enfants dont il s'occupe seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable ;
- la circonstance que l'intéressé satisfait aux conditions d'une demande de recevabilité énoncées par l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que sa décision est fondée sur l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisamment ancien pour qu'ils ne puissent plus être pris en compte.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux déclarations de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 13 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2012 maintenant la décision d'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B...a été l'auteur le 28 juillet 2005 d'abus d'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou une abstention néfaste, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lisieux le 4 octobre 2005 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations, n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée en ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que la circonstance que l'intéressé ait à charge six enfants dont il s'occupe seul est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
4. Considérant, en second lieu, que le ministre chargé des naturalisations n'a pas déclaré la demande de M. B...irrecevable en application de l'article 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la nationalité française ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne constituent pas le fondement de la décision en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B...ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02034