Par un jugement n° 1403255 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I-Sous le n° 15NT02405, par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403256 du 15 janvier 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
II- Sous le n° 15NT02406, par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403255 du 15 janvier 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT02405 et 15NT02406 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel respectivement du jugement n° 1403255 et du jugement n°1403256 du 15 janvier 2015 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille, A..., de M. C...souffre de troubles importants liés, notamment, à la maladie de Cushing ; que l'avis du 22 avril 2014 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre précise que si le défaut de prise en charge médicale de la jeune fille peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les requérants qui produisent des attestations qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans leur pays d'origine ou ne sont pas suffisamment circonstanciées sur ce point et font valoir qu'elle a été placée, par jugement du 13 novembre 2014, au demeurant postérieur aux décisions contestées, sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régional de santé ; que, par suite, et en tout état de cause, en refusant les titres de séjour sollicités, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait crû lié par l'avis de médecin de l'ARS, n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer M. et Mme C...de la jeuneA..., alors mineure, et dans la mesure où il existe un traitement approprié à l'état de santé de celle-ci dans leur pays d'origine, les refus de séjour ne peuvent être regardés comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeC..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02405,15NT02406 3
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