Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- la présentation par l'exploitant de ses capacités financières dans sa demande d'autorisation d'exploiter est insuffisante ;
- l'étude d'impact comporte des insuffisances en tant qu'elle porte sur les chiroptères, l'étude paysagère ne présente pas les effets des raccordements ni, de manière suffisamment précise, les mesures de réduction ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des atteintes portées par le projet à l'avifaune, aux chiroptères, à la commodité du voisinage, au paysage, au patrimoine et aux éléments architecturaux ou touristiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 21 décembre 2020, la société Ferme éolienne de Bournezeau conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'association ni les autres requérants ne justifient d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par l'association Vent de l'injustice ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020 sous le n° 20NT00942, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, l'association Vent de l'injustice et autres, représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler les arrêtés PC 085 034 155 C0047, PC 085 034 15 C0048 et PC 085 034 15 C0049 en date du 19 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Vendée a accordé à la société Ferme éolienne Bournezeau des permis de construire pour trois éoliennes sur des terrains situés aux lieudits la Justice, la Fouquetière et la Maison Neuve dans la commune de Bournezeau, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l'étude d'impact comporte des insuffisances en tant qu'elle porte sur les chiroptères, l'étude paysagère, ne présente pas les effets des raccordements ni, de manière suffisamment précise, les mesures de réduction ;
- le projet emporte des impacts excessifs sur l'environnement et la nature et méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020 le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Vent de l'injustice ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 1er février 2021 et non communiqué, la société Ferme éolienne de Bournezeau conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'association ni les autres requérants ne justifient d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par l'association Vent de l'injustice ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 1er février 2021 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces des dossiers;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant l'association Vent de l'injustice et autres, représentants unique des requérants, et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant la société Ferme éolienne de Bournezeau.
Une lettre envoyée par M. B... a été réceptionnée à la cour le 10 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en préfecture de la Vendée le 3 décembre 2015, la société Ferme éolienne de Bournezeau a sollicité l'autorisation d'exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un parc composé de 6 éoliennes sur le territoire de la commune de Bournezeau et les permis de construire afférents à ces aérogénérateurs et à trois postes de livraison. Le projet est constitué de deux alignements de trois éoliennes espacés de 3 km. Par arrêtés du 8 novembre 2016, le préfet de la Vendée a délivré les permis de construire pour les éoliennes E1 à E3 et deux postes de livraison et refusé de délivrer des permis de construire pour le second groupe d'éoliennes (E4, E5 et E6) aux motifs que les deux micro parcs entraînaient un mitage du territoire et que le second parc portait atteinte à la qualité du paysage et notamment à la vallée du Lay ainsi qu'aux monuments et aux lieux habités. Le 9 décembre 2016, il a accordé l'autorisation d'exploiter le parc composé des éoliennes E1, E2 et E3. Le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Ferme éolienne de Bournezeau, a annulé les arrêtés du 8 novembre 2016 refusant des permis de construire pour les éoliennes E4, E5 et E6 et l'arrêté du 9 décembre 2016 en tant qu'il refuse l'autorisation d'exploiter ces trois éoliennes. En exécution de ce jugement, le préfet de la Vendée a accordé, par un arrêté du 17 septembre 2019, une autorisation environnementale pour l'ensemble du parc projeté et, par un arrêté du 19 septembre 2019, les permis de construire les éoliennes E4, E5 et E6 ainsi qu'un poste de livraison. L'association Vent de l'injustice et les autres requérants demandent l'annulation de ces arrêtés des 17 et 19 septembre 2019.
2. Les requêtes, enregistrés sous les numéros 20NT00157 et 20NT00942 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'enquête publique relative au dossier de demande d'exploiter le parc éolien envisagé s'est déroulée du 4 avril au 3 mai 2016.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
S'agissant de la présentation des capacités financières :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
5. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter les éoliennes E1 E2 et E3, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Le dossier de demande n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité sur ce point.
6. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande présenté par la société Ferme éolienne de Bournezeau, qui comporte une présentation de la technique du financement de projet, mentionne que le projet sera financé en majeure partie par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), plus précisément par sa filiale CN'AIR, complété par un financement coopératif de proximité (épargne) et l'obtention d'un crédit bancaire. Ce dossier mentionne également différentes données relatives à la situation capitalistique de la CNR, dont le résultat net s'élevait en 2010 à 231 millions d'euros et en 2011 à 150 millions d'euros tout en indiquant que la société Energieteam Exploitation dispose des capacités financières pour assurer l'exploitation du parc. En outre la société FE Zukunftsenergien AG (FEAG) s'est engagée à mettre à la disposition de la société Ferme éolienne de Bournezeau l'ensemble des moyens financiers nécessaires pour assurer la construction, l'exploitation du parc, la cessation d'exploitation de ce parc et la remise en état du site dans le cas où elle n'obtiendrait pas d'emprunt bancaire. Si cette lettre d'engagement n'a été produite que dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif, cette circonstance n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public.
S'agissant de l'étude d'impact :
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant aux raccordements :
8. L'étude d'impact comporte la présentation des raccordements prévus des installations qui seront enterrés, par des descriptions précises des travaux envisagés, et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants dans l'étude d'impact.
Quant à l'étude paysagère :
9. L'étude paysagère précise les conditions ayant conduit à la définition des périmètres éloigné, intermédiaire et rapproché et en donne pour chacun d'eux, les caractéristiques essentielles, les enjeux paysagers au regard en particulier des éléments du patrimoine architectural, des édifices classés ou inscrits recensés de même que les unités paysagères ou les éléments structurant à prendre en compte ainsi que la présence de nombreux hameaux. Cette étude procède à une analyse visuelle des lieux par la réalisation de nombreux photomontages dont la méthodologie est précisée (utilisation du logiciel Windpro sur la base des points de vue sélectionnés par le bureau d'études Vu d'ici et réalisation de vues équiangulaires) en simulant la perception du projet depuis des points de vue répartis régulièrement autour du site. Chaque planche de photomontage décrit le site de la prise de vue et le point précis de localisation de la prise de vue, décrit le paysage, sans, puis, avec éoliennes. Sont également présentées des cartographies et des coupes depuis différents points de vue et les effets cumulés de la présence de plusieurs parcs sont évoqués ainsi que les mesures réductrices et compensatrices sur le paysage pouvant être envisagées. Dans ces conditions, les requérants qui, en particulier ne démontrent pas que l'emploi de ballon-sonde présenterait des garanties accrues ou que les photomontages qu'ils produisent, dont au demeurant la méthodologie n'est pas précisée, seraient plus représentatifs de la réalité, ne sont pas fondés à soutenir que cette étude paysagère serait entachée d'insuffisance.
Quant à l'étude des chiroptères :
10. L'étude d'impact comporte un volet avifaune réalisé par le cabinet d'études Calidris traitant notamment des aspects du projet à l'égard des chiroptères. S'appuyant sur les observations d'une étude faite en 2012 par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), laquelle est annexée à son rapport, ce bureau d'études, après avoir procédé à des recherches dans la base de données commune LPO Vendée / naturalistes vendéens sur les gites, les données acoustiques, les données de capture au filet dans un rayon de 20 km et de 10 km, a recherché les gites potentiels proches de ces zones d'implantation potentielles en précisant les conditions dans lesquelles il a pu être procédé à ces observations. Les points d'écoute ont permis de mettre en évidence la présence de nombreuses espèces. Une synthèse des connaissances des effets de l'éolien sur les chauve-souris a été effectuée, les risques de collision ainsi que la sensibilité de chacune des espèces de chiroptères répertoriée aux collisions ont été examinés. Le cabinet Calidris en conclut que " le contexte environnemental du projet de Bournezeau bien que complexe n'est pas incompatible avec le développement d'un projet éolien " et que si le peuplement chiroptérologique est diversifié, l'activité reste modérée et liée à des espèces de faible valeur patrimoniale ou pour lesquelles le risque lié à l'éolien est des plus faibles ". Si l'étude de la LPO, en décembre 2013, concluait à l'émission d'un avis réservé sur le projet, en indiquant un impact fort sur plusieurs espèces, il résulte de l'instruction que cette étude n'a pas mis en oeuvre la méthode préconisée par le guide méthodologique du ministère de l'environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en tant qu'elle porte sur les chiroptères.
En ce qui concerne l'impact du projet sur les paysages et les monuments :
11. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
12. Les deux alignements envisagés seront situés au centre d'un vaste plateau au paysage bocager très ouvert, très peu boisé, comportant des haies peu nombreuses, disséminées et éparses. Le plateau est délimité à l'est par la vallée du Lay à plus d'un kilomètre du site. L'environnement du site d'implantation du parc éolien se caractérise par plusieurs monuments historiques et la présence à 10 km du parc régional du marais poitevin. Toutefois, alors que la zone de plaine s'étend jusqu'au marais et présente une grande amplitude visuelle, des ondulations du paysage existent et peuvent localement fermer les vues. Le périmètre rapproché du second groupe d'éoliennes qui montre un paysage doucement vallonné d'environ 80 mètres d'altitude entaillé par des cours d'eau et ponctué de hameaux, sans être dénué de caractère, ne présente toutefois pas, au vu des photomontages produits au dossier, un intérêt significatif. Tant le paysagiste-conseil de l'Etat que l'autorité environnementale et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites font état d'un enjeu paysager limité ou d'une sensibilité du paysage jugée moyenne. Les requérants arguent, en se fondant sur le procès-verbal d'huissier de justice mandaté par le propriétaire du château de l'Auneau que le parc de ce château labellisé " jardin remarquable ", situé en promontoire à 5 km, disposera de vues en direction de la zone d'implantation nord des éoliennes et que ces vues seront plus perceptibles depuis l'intérieur du château, lequel n'est pas protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Toutefois, il ressort des photomontages réalisés dans les conditions mentionnées ci-dessus que si une covisibilité avec les éoliennes de la Terrandière existe, la perception des machines sera atténuée par la distance de 5 kilomètres qui les sépare du jardin. La circonstance que cette perception serait plus prégnante depuis l'intérieur du château ne saurait être, en elle-même, de nature à révéler une atteinte aux paysages. Il ressort également des photomontages produits à l'occasion du complément au dossier transmis par le porteur de projet que si les éoliennes seront également visibles depuis le domaine de La Touche, monument historique, elles seront situées à environ 2,2 km, et leur perception, compte tenu en particulier de la végétation présente ou à implanter, sera atténuée. L'atteinte aux lieux n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, de nature à altérer sensiblement le paysage. Si les éoliennes sont situées à 2 km du bourg de Bournezeau, l'effet d'écrasement allégué n'est pas démontré par les allégations de portée générale des intéressés.
En ce qui concerne l'atteinte aux commodités du voisinage :
13. Les appelants soutiennent que le territoire d'implantation est parsemé d'habitations, situées pour la plupart sur le plateau, à une altitude comparable à celle des parcelles d'implantation des éoliennes litigieuses, entraînant, en cas de réalisation des deux alignements, perçus comme deux entités distinctes, des perceptions fortes de ces éoliennes et une impression de mitage du paysage. Les avis défavorables de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et du paysagiste conseil de l'Etat sur le second parc retiennent tous deux que l'émiettement en deux parcs séparés de 3, 3 km dans un espace ouvert et parsemé d'habitations entraînera pour les habitants un effet de mitage du paysage et une altération de leurs lieux de vie. Toutefois, les photomontages effectués depuis un certain nombre d'habitations ne démontrent pas une impression d'écrasement et il résulte de l'instruction que les visibilités ou covisibilités des deux alignements ne sont pas suffisamment prégnantes pour que le projet puisse être regardé comme portant atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Enfin, aucune atteinte excessive relative aux bruits, aux vibrations, aux émissions lumineuses ou à un autre inconvénient de nature à nuire à la commodité du voisinage ne résulte de l'instruction.
En ce qui concerne l'impact sur les chiroptères et l'avifaune :
14. L'association Vent de l'injustice et autres soutiennent que l'implantation des éoliennes en litige à moins de 100 m de haies, et s'agissant de l'éolienne E1 à moins de 50m d'une lisière de forêt entraînera un risque de surmortalité des chiroptères et de l'avifaune et font valoir que les conclusions de l'étude d'impact diffèrent de celles de la LPO quant aux enjeux sur plusieurs espèces, notamment la pipistrelle commune dont les populations seraient en déclin. Si les requérants soutiennent que le plan de bridage de l'éolienne E1, prévu par l'étude d'impact est insuffisant, pour exclure le risque de surmortalité de ces chiroptères, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 septembre 2019 portant autorisation environnementale prévoit que ces modalités seront ajustées au vu des conclusions du suivi environnemental et que le fonctionnement des éoliennes est interdit quatre heures par jour du 1er avril au 31 décembre (deux heures au lever du soleil et deux heures au coucher). En outre, en cas d'impact significatif sur les chiroptères ou l'avifaune mis en évidence par le suivi confié à l'inspection des installations classées, l'arrêté prévoit que des mesures correctrices seront mises en place. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisantes pour assurer la préservation des chiroptères et de l'avifaune doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'association Vent de l'injustice et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Vent de l'injustice et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Bournezeau et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'association Vent de l'injustice et autres sont rejetées.
Article 2 : L'association Vent de l'injustice et autres verseront, ensemble, à la société Ferme éolienne de Bournezeau la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent de l'injustice, représentant unique désigné par Me E..., mandataire, à la société Ferme éolienne de Bournezeau, au ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2021.
Le rapporteur,
H. C...
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20NT00157, 20NT00942