Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm, représentée par la SELARL Gauvin, Roubert et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans l'entretien ou la surveillance de l'ouvrage ;
- les dommages prétendument subis par M. A... ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, M. A..., représenté par la SELARL Atlantic Juris, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué afin que la condamnation de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm soit portée de 12 035,60 euros à la somme de 22 074,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que l'association syndicale autorisée soit condamnée à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- l'indemnité allouée par le tribunal au titre de la perte de rendement doit être portée à 17 074,40 euros HT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Tertrais, représentant M. A..., et les observations de Me Tessier, substituant Me Roubert, représentant l'association syndicale autorisée des prises de Saint Michel en l'Herm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire de trois parcelles agricoles cadastrées section YH nos 16, 18 et 20, d'une surface de 14,01 hectares, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée), au sein des marais de la Prise Nouvelle, gérés par l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm, dont il est adhérent. Au cours de l'hiver 2013-2014, M. A... a subi une inondation de ses parcelles, qu'il impute à la faute qu'aurait commise l'association syndicale en n'entretenant pas correctement et en ne surveillant pas la pompe dite de l'écluse des wagons. Par un courrier du 20 octobre 2016, M. A... a saisi cette association syndicale autorisée d'une demande d'indemnisation en réparation des préjudices résultant pour lui de l'inondation de ses trois parcelles. Cette demande préalable a été rejetée le 8 novembre 2016. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. A..., a condamné l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm à lui verser une somme de 12 035,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 et capitalisation des intérêts échus à la date du 20 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la cour de réformer l'article 1er du jugement attaqué afin que la condamnation de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm soit portée de 12 035,60 euros à 22 074,40 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, au motif que ce chef de préjudice n'avait pas été invoqué dans sa réclamation préalable du 20 octobre 2016 adressée à l'association syndicale autorisée. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la responsabilité :
6. Aux termes de l'article 3 des statuts de l'association syndicale autorisée des prises de Saint Michel en l'Herm : " Conformément à l'article 1 de l'ordonnance N°2004-632 du 1er juillet 2004, l'Association a pour mission la construction, l'amélioration, l'entretien et la gestion des réseaux hydrauliques de marais et des ouvrages associés, en vue de lutter contre les inondations, de protéger le territoire contre toute invasion de la mer et d'obtenir des niveaux d'eau optimum quand c'est possible / - en fonction des caractéristiques du territoire, notamment altimétriques, / - en fonction de la pluviométrie, / (...). "
7. Il résulte de l'instruction que les terrains situés au sein des Prises de Saint-Michel-en-l'Herm, protégés des invasions de la mer par des digues, comprennent, afin de lutter contre les inondations, un réseau de fossés destinés à évacuer les eaux pluviales dans un canal latéral, qui se déverse ensuite dans le chenal de la Raque. Au début des années 2000, une pompe a été installée par l'association syndicale autorisée des Prises de Saint-Michel-en-L'Herm au niveau des écluses dites des wagons afin d'évacuer vers le chenal Vieux, situé derrière la digue, le trop-plein des fossés des prises de l'association depuis le canal latéral. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment du plan altimétrique versé au dossier, que cette pompe de relevage a pour seule fonction de limiter les risques d'inondations sur les terrains situés en aval de celle-ci, au plus proche de la mer, et qu'elle serait sans utilité pour réguler l'afflux d'eau dans les fossés situés en amont de la pompe, dont celui qui longe les terrains de M. A.... Or il ressort notamment des deux rapports d'expertise, réalisés à la demande respective de l'assureur de M. A... et de celui de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm, que cette pompe vibrait depuis le printemps 2013, en raison de la casse d'une pale de l'hélice par l'introduction d'une pierre dans le puits de relevage, ce qui a conduit le président de l'association à l'arrêter. Par la suite, la mise en marche de la pompe par un tiers, à l'insu de l'association syndicale, a engendré une détérioration prématurée des autres composants de la pompe, provoquant sa panne. Dès lors, en ne procédant pas, dès le printemps 2013, à une recherche des causes des vibrations anormales de la pompe et à sa réparation, l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm a manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction que, à la fin de l'année 2013, l'armoire électrique de la pompe de relevage n'était pas verrouillée par une clef et se situait dans un bâtiment dépourvu de porte. Ainsi, en ne prenant pas les dispositions permettant d'éviter la mise en œuvre non autorisée de cette pompe, l'association syndicale autorisée a également manqué à l'obligation de surveillance de l'ouvrage, liée à la gestion de celui-ci, qui lui incombait en exécution des missions définies à l'article 3 de ses statuts. Ces défauts d'entretien et de surveillance de la pompe dite des wagons, dont la panne est directement à l'origine de l'inondation des terrains de M. A... du fait de l'absence d'évacuation de l'excès d'eau dans le canal latéral, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm à l'égard de M. A....
8. Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm soutient cependant, d'une part, que les désordres en cause trouvent également leur cause dans une absence d'apport suffisant et régulier de gypse par M. A... sur ses parcelles, afin de casser la barrière de sel qui s'est formée dans le sol et l'a rendu imperméable à la suite de sa submersion lors de la tempête Xynthia en 2010, ainsi que, d'autre part, dans une mise en place inadéquate par M. A... de ses planches de culture.
9. D'une part, M. A... justifie, par la production de factures d'achat, avoir mélangé 18 tonnes de gypse par hectare en 2010-2011 sur ses parcelles et l'association requérante n'établit pas qu'un apport de gypse supplémentaire lors des années suivantes était indispensable à la dissolution de la barrière de sel.
10. D'autre part, et en revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 27 juin 2014 par l'expert mandaté par l'assureur de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm, des photographies du rapport établi le 1er septembre 2014 par l'expert mandaté par l'assureur de M. A... et de celles versées au dossier par l'association, que les planches de culture de M. A..., de 24 mètres linéaires de largeur et bordées de fossés transversaux, présentaient à leur milieu, lors de l'hiver 2013-2014, un creux au lieu d'un caractère bombé, en raison d'une absence préalable de labour et de reformation des buttes de nature à permettre l'évacuation de l'eau. Ce fait, imputable à M. A..., a contribué à aggraver l'inondation de ses parcelles et est de nature à atténuer la responsabilité de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm.
11. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des responsabilités respectives de chacun dans la survenance des dommages en évaluant à 70 % la part de responsabilité de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm et à 30 % celle de M. A....
Sur la réparation du préjudice :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'inondation des parcelles de M. A... a asphyxié 90 % des semences de blé dur, plantées au mois de novembre 2013, rendant nécessaire la réalisation d'un nouveau semis de 3,6 tonnes de semences fermières. Il ressort du rapport établi par l'expert mandaté par l'assureur de M. A... et dont le contenu n'est pas contesté sur ce point, que le coût de ces semences s'élève à 1 388 euros hors taxes.
13. En deuxième lieu, il ressort du cahier d'épandage de la campagne 2014, affectée par l'inondation litigieuse, que la parcelle dite des " grandes portions ", d'une surface de 14,01 hectares, semée en blé dur et récolté le 16 juillet 2014, a produit un rendement de 33 quintaux par hectare, soit 46,23 tonnes au total, alors qu'il ressort des cahiers d'épandage des campagnes 2012, 2013 et 2016 que le rendement effectif moyen de la parcelle peut être estimé à 58 quintaux de blé dur par hectare, soit 81,25 tonnes au total. Il résulte de l'instruction que cette baisse de rendement de 25 quintaux par hectare, c'est-à-dire de 35,02 tonnes au total, trouve son origine dans l'asphyxie des semences de blé dur et le réensemencement tardif des parcelles liés à l'inondation prolongée des parcelles de M. A... au cours de l'hiver 2013-2014. Il ressort de l'attestation établie par la société Cerfrance, le 9 octobre 2017, que les prix du blé, en 2014, tels que constatés dans la comptabilité de l'exploitation du requérant, s'élevaient à 304 euros la tonne. Compte tenu de la superficie des parcelles inondées, de 14,01 hectares, la perte de rendement causée par l'inondation, a constitué pour M. A... un manque à gagner de 10 646,08 euros.
14. En dernier lieu, l'inondation de ses parcelles a généré pour M. A... de nombreux désagréments et l'ont contraint à de nombreuses heures de travail supplémentaires afin de remettre en état ses cultures et de procéder à un réensemencement. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 500 euros.
15. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 11, l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm doit être condamnée à verser à M. A... la somme de 10 173,85 euros, correspondant à 70 % de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et qui s'élèvent au total à 14 534,08 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. A..., soit ramenée à la somme de 10 173,85 euros, et que, d'autre part, M. A... n'est pas fondé à demander que la condamnation de l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm soit portée à la somme de 22 074,40 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de troubles dans ses conditions d'existence.
Article 2 : La somme de 12 035,60 euros que l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm a été condamnée à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2019 est ramenée à 10 173,85 euros.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des prises de Saint-Michel-en-L'Herm et à M. A....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT03541