Procédures devant la cour :
I. Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, sous le n°20NT03658, M. B... G..., agissant en qualité de représentant légal d'Armelle Venusia D... B... , représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa fille souhaite poursuivre ses études en France et il dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge ;
- en empêchant sa fille de poursuivre ses études en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, sous le n°20NT03659, M. B... G..., agissant en qualité de représentant légal de Syna Dorcas B... A..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa fille souhaite poursuivre ses études en France et il dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge ;
- en empêchant sa fille de poursuivre ses études en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... G..., ressortissant gabonais résidant en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours formés contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Libreville refusant de délivrer des visas de long séjour en France à ses filles F... E... D... B... et H... B... A... en qualité de mineures scolarisées.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous le n° 20NT03658 et le n°20NT03659 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, M. B... G... ne saurait utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général. L'autorité consulaire dispose ainsi d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France. Il n'en va différemment que dans trois séries d'hypothèses, soit que la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ou de réunification familiale, soit que la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, soit enfin que la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur.
5. Il ressort des pièces des dossiers que la situation des jeunes Armelle Venusia D... B... et Syna Dorcas B... A... n'entre dans aucun des cas qui viennent d'être énumérés. Les demanderesses sont âgées respectivement de 17 et 15 ans à la date des décisions attaquées et souhaitent entrer sur le territoire français afin de poursuivre des études et rejoindre leur père en France. Ces circonstances ne constituent pas des motifs de nature à justifier la délivrance de visa en vue d'une scolarisation en France. Par suite, le moyen tiré par M. B... G... de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les jeunes Armelle Venusia D... B... et Syna Dorcas B... A... vivent au Gabon à Libreville où résident également leur mère et où elles sont scolarisées. En refusant les visas sollicités la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ".
9. Les stipulations de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés ne sont pas utilement invocables.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. B... G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre, de délivrer les visas sollicités, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... G... I... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 20NT03658 et 20NT03659 de M. B... G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... G..., à Mme F... E... D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03658,20NT03659