2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement no 1912247 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune B... A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, ensuite, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Sous le no 20NT03021 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 6 août 2021, Mme A..., agissant pour son compte et celui de sa fille mineure B... A..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont examiné que la légalité externe de la décision contestée alors que l'examen de ses moyens de légalité interne aurait dû conduire au prononcé d'une injonction de délivrance du visa ;
- la décision de refus de visa contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation existant au regard des actes d'état civil produits et, en tout état de cause, de la possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Sous le no 21NT02216 :
Le 26 novembre 2020, Mme C... A..., représentée par Me Bourgeois, a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1912247 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 30 juin 2020.
Par une ordonnance du 5 août 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante guinéenne née le 18 octobre 1995, entrée en France le 28 juin 2013, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2015. Le 6 juin 2017, sa fille, B... A..., née le 25 décembre 2008, dont Mme A... a accouché à l'âge de 14 ans après avoir été mariée de force à l'âge de 13 ans, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Cette demande a été rejetée le 13 avril 2018. Saisie le 22 mai suivant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ce refus consulaire en conservant le silence pendant plus de deux mois. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune B... A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sous le no 20NT03021, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sous le no 21NT02216, Mme A... demande que soient prescrites les mesures d'exécution de ce même jugement.
2. Les requêtes de Mme A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'exécution enregistrée sous le no 21NT02216 :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 mai 2021, notifiée à Mme A... le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur a, après réexamen de la demande de visa présentée par la jeune B... A..., rejeté celle-ci. Dès lors, la demande présentée par Mme A..., le 26 novembre 2020, tendant à ce que la cour prescrive, sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 est devenue sans objet.
Sur la requête d'appel enregistrée sous le no 20NT03021 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
5. Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé.
6. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.
7. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
8. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
9. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais qu'il retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
10. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
11. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en se prononçant uniquement sur le moyen d'insuffisante motivation de la décision contestée et en mentionnant " l'absence d'autres moyens susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ", ont nécessairement écarté les autres moyens qui auraient été de nature, s'ils avaient été fondés, à justifier le prononcé de l'injonction, demandée à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrance du visa sollicité. En ne se prononçant pas explicitement sur ces autres moyens, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. Il ressort du mémoire produit par le ministre de l'intérieur en première instance que le visa sollicité par la jeune B... A... lui a été refusé au motif que son identité et son lien de filiation avec Mme C... A... n'étaient pas justifiés par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état.
14. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
15. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme A..., la jeune B... A... a produit, à l'appui de sa demande de visa, le volet no 1 d'un acte de naissance no 5090 établi le 31 décembre 2008 par le centre d'état civil de Ratoma, faisant état de sa naissance, le 25 décembre 2008, de M. D... A... et de Mme C... A.... Comme le soutient le ministre de l'intérieur, le passeport guinéen de la jeune B... comporte un numéro d'identification unique qui se rapporte à un acte de naissance no 055, différent de celui présenté aux autorités consulaires. Néanmoins, Mme A... fait valoir que ce passeport a été délivré le 10 novembre 2015 par les autorités guinéennes au vu de l'acte de naissance no 055 délivré le 8 janvier 2015 par le centre d'état civil de Ratoma, en transcription d'un jugement supplétif rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II, à une date à laquelle la famille du défunt père de B..., très opposée à Mme A..., refusait de coopérer avec elle et de lui remettre les documents d'état civil de B..., ce qui a conduit Mme A..., par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, à solliciter pour sa fille un jugement supplétif d'acte de naissance. Ces explications circonstanciées et cohérentes avec les déclarations constantes faites par Mme A... dans le cadre de sa demande d'asile sont de nature à justifier la coexistence de deux actes de naissance portant des numéros différents et établis à des dates différentes.
17. En outre, si le ministre de l'intérieur soutient que l'acte de naissance no 5090 établi le 31 décembre 2008 par le centre d'état civil de Ratoma comporte de nombreuses irrégularités de nature à lui ôter toute valeur probante, les seules circonstances que le volet no 1 de cet acte remis au déclarant place les prénoms des parents après leur nom, en méconnaissance de l'article 170 du code civil guinéen, qu'il mentionne " officier de l'état civil " à la ligne " fonction ", en prétendue méconnaissance de l'article 172 du même code, qu'il comporte des dates portées en chiffre, en méconnaissance de l'article 179 du même code, et qu'il ne renseigne pas le lieu de naissance des parents, en méconnaissance de l'article 175 du même code, ne sont pas de nature à lui ôter toute valeur probante - alors, au demeurant, que le formulaire du volet no 1 ne prévoit aucune rubrique destinée à renseigner le lieu de naissance des parents. Par ailleurs, ce document ne fait apparaître, contrairement à ce que soutient le ministre, aucun blanc, rature non signée ou abréviation, et il a été légalisé par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte de naissance no 5090 établi le 31 décembre 2008 par le centre d'état civil de Ratoma est dépourvu de force probante.
18. En tout état de cause, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
19. Ainsi qu'il a été dit, la jeune B... dispose également d'un acte de naissance no 055 délivré le 8 janvier 2015 par le centre d'état civil de Ratoma, en transcription d'un jugement supplétif, produit pour la première fois en appel, rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II. Ce jugement supplétif, de même que l'acte de naissance qui le transcrit, ne comportent pas d'informations contradictoires avec celles figurant dans l'acte de naissance no 5090 établi le 31 décembre 2008 par le centre d'état civil de Ratoma. Le ministre de l'intérieur, qui ne se prévaut d'aucun élément sérieux de nature à établir que ce jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux, ne peut utilement soutenir que l'acte de naissance no 055 délivré le 8 janvier 2015, en transcription de ce même jugement, est entaché d'anomalies remettant en cause sa valeur probante.
20. Dès lors, c'est par une inexacte application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité de la jeune B... A... et son lien de filiation avec Mme A... n'étaient pas justifiés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune B... A... le visa de long séjour qu'elle avait sollicité.
22. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
23. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
24. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A... enregistrée sous le no 21NT02216.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de la jeune B... A... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L'État versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT03021, 21NT02216