Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme F... I... A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial ; ce lien est établi par les documents d'état civil et les éléments de possession d'état produits ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme I... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... I... A..., ressortissante camerounaise née le 12 juin 1961, est entrée en France en 2002. Elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mai 2026. Le 19 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une suite favorable à sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants allégués, E... J... A... et Elysé Songo A..., nés respectivement les 14 juin 1997 et 28 octobre 1999. Les demandes de visas de long séjour déposées au profit de ses enfants allégués auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont été rejetées le 9 novembre 2016. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par une décision du 2 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme I... A... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter les demandes de visas des jeunes Elisabeth et Elysé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de justification de l'identité des demandeurs et de leur lien familial allégué avec la bénéficiaire de l'autorisation de regroupement familial dès lors que les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa n'existaient pas dans les registres d'état civil.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux
6. A l'appui des demandes de visas en litige, ont été produits, pour chacun des demandeurs, un acte de naissance. Toutefois, il ressort des vérifications réalisées par les autorités consulaires, lesquelles ont fait procéder à une levée d'acte en juin 2016, que l'acte n° 1306/97 concernant Mme E... J... A..., prétendument dressé par le centre d'état-civil de Bot-Béa Ngambé le 24 juin 1997, et l'acte n° 1504/99 concernant K... A..., prétendument dressé le 11 novembre 1999 par le même centre, n'existent pas dans les registres d'état civil. Si la requérante produit également des extraits d'acte de naissance, délivrés le 12 décembre 2016, le ministre fait valoir sans être contredit qu'ils sont également dépourvus d'authenticité dès lors qu'ils ont été délivrés par un officier d'état civil de la commune de Douala III, éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres de Ngombé et relevant d'une entité administrative différente. Il en va de même des " attestations d'existence de souche d'acte de naissance " datées du 29 décembre 2016, produites pour chacun des enfants, qui ne peuvent être tenues pour authentiques et dont le contenu est contredit par les mentions du jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu le 13 avril 2017 par le tribunal civil de premier degré de Ngambé faisant état de " certificats de non existence de souche d'actes de naissance " versés " comme pièces justificatives pour éclairer le tribunal ". La requérante se prévaut enfin de ce jugement de reconstitution d'acte de naissance, rendu à la demande de M. H... D... qui s'est présenté comme un cousin des demandeurs de visa, et des actes de naissance dressés le 10 mai 2017 en transcription de celui-ci. Cependant, alors que le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que Mme I... A... s'est présentée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique comme étant mère d'un unique enfant français, né à l'étranger et qui réside déjà en France, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... ou C..., née le 25 janvier 1978, présentée par la requérante comme étant sa sœur, mais qu'une éducatrice spécialisée d'un accueil de jour pour femme présentait comme la fille de Mme I... A... dans un courriel de 2016 adressé au consulat de France à Douala, a signé le 13 novembre 2014 pour chacun des enfants une " autorisation parentale " par laquelle elle les autorisait à " vivre avec son tuteur ou sa tutrice " en France pour un " long séjour ". Dans ces conditions, l'ensemble des documents versés au dossier, y compris le jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu le 13 avril 2017 sur la base de déclarations mensongères, présentent un caractère frauduleux.
7. Par ailleurs, en se bornant à produire des transferts d'argent datant de 2011 à 2017, ayant pour bénéficiaire Mme B... C..., ainsi que deux photographies, la requérante, présente en France depuis 2002, ne démontre pas être la mère par possession d'état de ceux qu'elle présente comme ses enfants.
8. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la bénéficiaire de l'autorisation de regroupement familial n'étaient pas établis.
9. En second lieu, en l'absence de preuve d'un lien de filiation entre les demandeurs de visas et la requérante, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme I... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme I... A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
.Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT03357