Par une décision n° 434302 du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n°21NT00350.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, M. A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public en raison de son état de santé ; il est handicapé ; son taux d'incapacité a été évalué, en 2010, à 80% ; son état de santé s'est aggravé depuis 2010 ; il a été victime d'un second accident de voiture au Maroc ;
- il dispose de ressources suffisantes du fait de la perception d'une rente viagère et d'un important arriéré de rente versé en 2014 par son assureur ;
- il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors que le visa de long séjour " visiteur " vaut titre de séjour ; sa demande de visa a précisément pour objet de permettre son retour auprès de sa famille installée en France, alors qu'il a lui-même séjourné régulièrement dans ce pays pendant de nombreuses années ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut vivre de ses seules ressources ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que la quasi-totalité de sa famille vit en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public en raison de son état de santé ; il est handicapé ; son taux d'incapacité a été évalué, en 2010, à 80% ; son état de santé s'est aggravé depuis 2010 ; il a été victime d'un second accident de voiture au Maroc ;
- il dispose de ressources suffisantes du fait de la perception d'une rente viagère et d'un important arriéré de rente versé en 2014 par son assureur ;
- il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors que le visa de long séjour " visiteur " vaut titre de séjour ; sa demande de visa a précisément pour objet de permettre son retour auprès de sa famille installée en France, alors qu'il a lui-même séjourné régulièrement dans ce pays pendant de nombreuses années ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut vivre de ses seules ressources ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que la quasi-totalité de sa famille vit en France.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Zouine, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 15 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité le 6 août 2015 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur, afin de s'établir en France. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part des autorités consulaires à Tanger (Maroc). La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 18 février 2016 le recours préalable formé contre cette décision. Par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission. Par un arrêt n°18NT02487 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision n° 434302 du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 313-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (...) 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa (...) ". Aux termes de l'article L. 313-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ".
3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. A... représentait une menace à l'ordre public, d'autre part, de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour, enfin, de ce qu'il existait un risque de détournement du visa à des fins migratoires.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur, afin de s'établir en France et d'y demander un titre de séjour. Par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvait sans commettre d'erreur de droit fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque de détournement du visa à des fins migratoires.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... présente un état paraplégique du fait d'un accident de la circulation intervenu au cours de l'année 2003. Il dispose, à ce titre, d'une rente viagère d'un montant annuel de 15 264 euros, versée par son assureur, et a perçu, à la fin de l'année 2014, une somme de 133 333 euros correspondant à des arriérés de rente. Au 31 décembre 2014, M. A... disposait ainsi d'un crédit sur son compte bancaire à hauteur de 1 462 834,04 dirhams, soit 128 799,42 euros. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, et pour demander un titre de séjour en France en qualité de visiteur, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est rendu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans entre le 15 juin et le 15 juillet 1995, faits pour lesquels il a été condamné à trois ans d'emprisonnement en 1999, ainsi que de violences avec usage ou menace d'une arme le 8 août 2007 et le 20 janvier 2009, faits pour lesquels il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis en 2009. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas que son état de santé et son handicap feraient obstacle à ce que son comportement constitue actuellement une menace à l'ordre public, alors qu'il est constant que les faits commis en 2007 et 2009 sont postérieurs à l'accident qu'il a subi. Si M. A... soutient que son état de santé s'est encore dégradé, notamment à la suite d'un second accident survenu au Maroc en 2010, le certificat médical qu'il produit, qui ne fait état que de fractures à la jambe et au poignet droits, ne justifie pas de ce qu'il ne pourra commettre de nouvelles infractions sur le territoire français. Enfin, compte tenu de ce que M. A... est retourné au Maroc en 2010, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'infractions dans un passé récent. Ainsi, eu égard au caractère réitéré et non dénué de gravité des infractions commises par l'intéressé, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité au motif que M. A... représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En second lieu, M. A... n'établit pas que les membres de sa famille qui résident en France ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc, ni qu'il ne pourrait disposer dans ce pays, où il vivait depuis plusieurs années à la date de la décision contestée, de l'aide matérielle dont il a besoin dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, la décision contestée ne porte pas au requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00350