Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 23 juin 2021, M. T..., Mme D..., M. H..., Mme I..., M. et Mme X..., M. P..., M. M..., Mme Y..., M. Q..., M. L..., l'association Vent de Furie, la SCI du Presbytère de Thorigny et le GAEC du Perthuis, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, s'agissant de la présentation, d'une part, de l'état initial et des effets prévisibles du projet sur les chiroptères et, d'autre part, des mesures compensatoires ;
- l'arrêté du 9 août 2017 méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet se situe à moins de 500 mètres d'une habitation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement compte tenu des impacts du projet sur les sites et paysages naturels ainsi que les atteintes portées à l'environnement ;
- la présentation lacunaire des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de la demande a nui à l'information complète de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, à supposer que la cour regarde comme fondé le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, il lui appartiendrait de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021 et le 28 juin 2021, la société Ferme éolienne de Thorigny, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les appelants d'avoir notifié leur recours dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt ;
- les personnes physiques auteurs de la requête sont dépourvues d'intérêt à agir ;
- il n'est pas justifié de la qualité des représentants de la SCI du Presbytère de Thorigny et du GAEC du Perthuis pour agir en leur nom ;
- ces deux personnes morales sont, en outre, dépourvues d'intérêt à agir ;
- l'association Vent de Furie ne justifie pas, au regard de son objet social et de son champ territorial d'action, d'un intérêt à agir contre l'autorisation unique en litige ;
- le moyen tiré de ce que les informations relatives à ses capacités financières ne sont ni précises ni certaines est inopérant, seules les nouvelles dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement étant applicables ; il est, de surcroît, infondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, de ce que la cour était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre, le cas échéant, la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué.
La société Ferme éolienne de Thorigny a, consécutivement à cette information, présenté des observations, enregistrées le 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Leduc, substituant Me Collet et représentant les requérants et les observations de Me Kerjean-Gauducheau substituant Me Gelas et représentant la société Ferme éolienne de Thorigny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2015, la société Ferme éolienne de Thorigny a demandé la délivrance d'une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien, constitué notamment de quatre aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Thorigny et de Château-Guibert (Vendée). Par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de la Vendée lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. T... et d'autres personnes, physiques ou morales, relèvent appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. D'une part, en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire.
3. Si les dispositions de l'article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement que la société Ferme éolienne de Thorigny invoque au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de ce que les appelants n'auraient pas, conformément à ces dispositions, notifié au préfet de la Vendée et à elle-même leur recours contre le jugement attaqué, étaient abrogées à la date d'enregistrement de la requête d'appel, la recevabilité de cette dernière en tant qu'elle porte sur le permis de construire dont tient lieu l'arrêté du 9 août 2017 était subordonnée, en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'accomplissement d'une telle formalité.
4. Il résulte de l'instruction que la requête d'appel a été notifiée, dans les quinze jours suivant son enregistrement au greffe de la cour, au préfet de la Vendée et à la société Ferme éolienne de Thorigny. La fin de non-recevoir opposée par cette dernière ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
6. En vertu des articles 1 et 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, la minute de la décision peut, par dérogation à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret ci-dessus visé du 14 octobre 2020, être signée uniquement par le président de la formation de jugement.
7. S'il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué n'est pas signée par le rapporteur, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 était en vigueur à la date du 7 janvier 2021 à laquelle le jugement attaqué est intervenu. Par suite, ce jugement, dont la minute a été signée par le président de la formation de jugement, n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande :
8. L'autorisation en litige porte sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé notamment de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres. Plusieurs des demandeurs, notamment Mme I... demeurant dans le hameau du " Grand Poiron ", résident à seulement quelques centaines de mètres du projet et font état, en s'appuyant sur l'étude paysagère, du caractère prégnant de ce dernier dans le paysage quotidien ainsi que des effets des " flash lumineux ". Il résulte de l'instruction que, eu égard à la configuration des lieux, aux distances séparant le projet de l'habitation de Mme I... ainsi qu'à ses caractéristiques et notamment la hauteur des aérogénérateurs, Mme I... a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 aussi bien en tant qu'il tient lieu d'autorisation environnementale que de permis de construire. La demande d'annulation présentée collectivement est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de construire :
9. D'une part, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. D'autre part, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
10. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, les appelants soutiennent, d'abord, que la mesure visant à compenser l'impact sur la biodiversité de la destruction, prévue par le projet, de 296 mètres de haies et consistant en la plantation de 600 mètres de haies bocagères ne présente pas de caractère certain, en l'absence de maîtrise foncière des parcelles concernées par cette mesure compensatoire.
11. L'autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Vendée à la société Ferme éolienne de Thorigny prescrit à cette dernière de procéder, dans un délai de trois ans à compter de la mise en service du parc, à la plantation de 600 mètres de haies d'essences locales, composées d'au moins trente arbres têtards et devant être implantées en priorité dans les communes d'implantation du projet et les communes limitrophes ou, subsidiairement, dans les communes relevant des communautés de communes auxquelles elles sont rattachées. Il ressort du dossier de la demande que la pétitionnaire s'est engagée à conclure une convention avec la chambre d'agriculture de Vendée pour la mise en œuvre de cette mesure dont les principales modalités, à l'exception, il est vrai, de l'emplacement, sont précisées dans le document intitulé " volet faune, flore et milieux naturels " joint à l'étude d'impact. Le projet de convention qui y est annexé prévoit que la chambre d'agriculture s'engage à garantir un taux de réussite de 90 % dans les deux années suivant la plantation. Dans ces conditions, et alors même que la pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière des parcelles concernées par les haies à planter ni même, faute de désigner ces parcelles, de la localisation de ces haies, en autorisant la construction du parc litigieux sans prévoir, en ce qui concerne l'impact de la destruction de 296 mètres de haies sur la biodiversité, de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Les requérants soutiennent, ensuite, que les mesures prévues pour la préservation de la faune sont insuffisantes, faute pour l'arrêté en litige de " prévoir expressément la mise en place d'un plan de bridage ou d'autres mesures correctives ou protectrices en cas de mortalité significative ". Ce faisant, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 en tant qu'il vaut permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation environnementale :
14. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
15. Il résulte de l'instruction que l'assiette du projet est située sur un plateau agricole du Bas-Bocage vendéen. Si ce plateau ne présente pas, en lui-même, un intérêt particulier, il est bordé par deux cours d'eau, le Marillet à l'ouest et la Moinie à l'est, qui confluent au sud de la zone d'implantation du projet. Les vallées encaissées du Marillet et de la Moinie ainsi que leurs retenues d'eau constituent des ensembles paysagers de qualité. Les auteurs de différents documents administratifs relatifs à l'éolien les ont identifiées comme présentant une sensibilité paysagère très forte et les ont qualifiées de " sites emblématiques de la Vendée ". Certains secteurs constituent, en outre, des espaces de promenade et de détente fréquentés par le public et aménagés à cette fin. L'étude paysagère relève, à cet égard, l'existence, outre d'un sentier de randonnée, d'une " aire de pique-nique très pittoresque ", d'un embarcadère aménagé au bord de l'eau et d'une " aire de loisirs au hameau de Bellenoue offr[ant] un beau panorama ".
16. Les éoliennes du projet, nettement perceptibles depuis ces espaces, apparaitront, selon l'étude paysagère avec une hauteur apparente moyenne et leurs vues seront progressivement tronquées par le relief, l'espacement régulier des quatre aérogénérateurs devant permettre une " inscription simple et lisible dans ce paysage ". Toutefois, si la vue, lointaine, ne crée, certes, pas d'effet d'échelle, il résulte de l'instruction que le projet, visible au-delà des motifs paysagers que constituent notamment les hauts de versant et les plans d'eau des vallées, forme dans le champ de vision un point d'appel nouveau qui rompt significativement avec l'ambiance paysagère des lieux qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, revêt un caractère identitaire et emblématique fort. Il suit de là que le projet litigieux présente des inconvénients excessifs pour la protection des paysages qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales. Par suite, l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 14.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
17. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
18. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice dont est entachée l'autorisation environnementale en litige serait susceptible d'être régularisé. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l'autorisation environnementale, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 en tant qu'il vaut autorisation environnementale.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par la société Ferme éolienne de Thorigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 en tant qu'il tient lieu d'autorisation environnementale au titre des installations classées et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette autorisation environnementale sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Thorigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du ministre de la transition écologique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... T..., représentant unique désigné par Me Collet, au ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Thorigny.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00592