Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021 Mme B... F... et M. C... D..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulière ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Le Floch, pour Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... F... et M. C... D..., de nationalité nigériane, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 décembre 2019 contre la décision du 27 novembre 2019 des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) refusant à M. C... D... et Mme A... D... des visas d'entrée et de long séjour en tant que membres de la famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme F... et M. C... D... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des écritures en défense de l'administration que, pour rejeter les demandes de visa d'entrée et de long séjour sollicités par les jeunes C... et Anita D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que leur filiation avec Mme F... n'était pas établie.
6. Pour justifier du lien de filiation ont été produits les certificats de naissance (" E... of birth ") établis le 15 novembre 2017 à partir du " Birth, Death, Compulsory Registration Act " par la Commission nationale sur la population, dont il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle est chargée d'enregistrer les naissances et de délivrer les certificats de naissance, ces certificats précisent notamment que Mme F... est leur mère. Ont également été produits les attestations, émanant de cette commission, certifiant l'authenticité des actes du 15 novembre 2017. La circonstance que les déclarations de ces naissances sont intervenues tardivement, après l'obtention par Mme F... G... la protection subsidiaire, et après l'expiration du délai de soixante jours et de douze mois prévu au 1 de l'article 10 du décret n° 69 du 14 décembre 1992 relatif à l'enregistrement des naissances et des décès au Nigéria, n'est pas de nature à ôter aux actes produits leurs caractère probant, le 2 de ce même article 10 permettant l'enregistrement d'une naissance postérieurement à ce délai. Par suite, le lien de filiation entre les enfants C... et A... D... et leur mère, Mme F..., qui les avait d'ailleurs déclarés, dès 2013, dans son dossier de demande d'asile, doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant que ce lien de filiation n'était pas établi a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... F... et M. C... D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à C... et Anita D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour C... et Anita D... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à C... et Anita D... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00283