Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, M. G...et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1) d'annuler cette ordonnance ;
2) d'annuler cette décision du 16 mai 2017 ;
3) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits dès lors qu'ils se sont opposés au non-lieu à statuer sollicité par la commune et que le refus de permis d'aménager a produit des effets ;
- le refus de permis d'aménager est irrégulier dès lors que :
. la décision a été prise par une autorité incompétente ;
. les articles UC1, UC 2, UC 4-4 et UC 6-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 30 octobre 2018, la commune de Bouguenais, représentée par Me C...conclut :
- au rejet de la requête de M. G...et MmeB... ;
- à la confirmation de l'ordonnance du 5 mars 2018 ;
- à ce que soit mise à la charge de M. G...et Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer, l'objet du litige a disparu ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
- et les observations de MeE..., représentant M. G...et de Mme B...et les observations de MeD..., représentant la commune de Bouguenais.
Considérant ce qui suit :
1. M. G...et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance du 5 mars 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer sur la requête par laquelle ils contestaient le refus opposé le 16 mai 2017 par le maire de la commune de Bouguenais à leur demande de permis d'aménager en trois lots un terrain sis 3 rue des Brandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ".
3. Par une ordonnance du 5 mars 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M G...et de Mme B...au motif que par un arrêté du 2 novembre 2017, le maire de Bouguenais avait procédé à l'abrogation de sa décision du 16 mai 2017.
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. En l'espèce, si par son arrêté du 2 novembre 2017, le maire de la commune de Bouguenais a décidé d'abroger le refus d'aménager qu'il avait opposé aux intéressés, cette décision n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser les requérants à procéder à l'aménagement de l'immeuble dont ils sont propriétaires. Par suite, alors même que cette décision serait devenue définitive, le refus du 16 mai 2017, qui n'a pas été retiré, a reçu exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, il a été prononcé un non-lieu à statuer par application du 3° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. Par suite l'ordonnance du 5 mars 2018 doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer cette affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. G...et Mme B...sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2O18 du président de la 1° chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions des requérants et de la commune de Bouguenais, présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., à Mme F...B...et à la commune de Bouguenais.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01638 2