I - Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019 sous le n° 19NT01716, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2019 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire contesté et rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la largeur de la façade sur voie était inférieure à 15 mètres si bien que le projet entre dans le champ des exceptions, prévues par les dispositions du 1 de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme, à la règle d'implantation en limites séparatives ;
- s'il est exact que le retrait de 3 mètres prévu par le projet par rapport à la limite séparative sud n'est pas conforme aux dispositions de cet article en vertu desquelles le retrait doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment, ce défaut qui n'affecte qu'une partie de la construction peut être corrigé par l'ajout d'une pièce de sorte que le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'un permis de régularisation.
Un mémoire présenté par M. et Mme A... a été enregistré le 5 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019 sous le n° 19NT01721, M. B... C..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, leurs auteurs étant dépourvus d'intérêt à agir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le permis qui lui a été délivré est conforme aux dispositions du 1. de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'illégalité qu'ils ont regardée comme fondée n'était pas susceptible de faire l'objet d'un permis de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2019, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2019 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire contesté et rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la largeur de la façade sur voie était inférieure à 15 mètres si bien que le projet entre dans le champ des exceptions, prévues par les dispositions du 1 de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme, à la règle d'implantation en limites séparatives ;
- s'il est exact que le retrait de 3 mètres prévu par le projet par rapport à la limite séparative sud n'est pas conforme aux dispositions de cet article en vertu desquelles le retrait doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment, ce défaut qui n'affecte qu'une partie de la construction peut être corrigé par l'ajout d'une pièce de sorte que le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'un permis de régularisation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me E... et représentant la commune de Saint-Brévin-les-Pins et les observations de Me G..., substituant Me H... et représentant Me C....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à M. C... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé, dans cette commune, au 18 avenue Jules Vernes. A la demande de M. et Mme A..., le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 1. de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme. La commune de Saint-Brévin-les-Pins, d'une part, M. C..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement. Les deux requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... étaient propriétaires du terrain cadastré AE n° 549, lequel jouxte en fond de parcelle, à raison de la moitié environ de la limite séparative, le terrain d'assiette du projet. Ils doivent ainsi être regardés comme des voisins immédiats, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la construction projetée sera implantée derrière leur maison et de manière décalée. Par ailleurs, les demandeurs se prévalaient du vis-à-vis impliqué par le projet. En se bornant à faire valoir que la terrasse envisagée n'est pas susceptible de créer ce vis-à-vis et que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, M. C... ne démontre pas que les atteintes alléguées seraient dépourvues de toute réalité. Ainsi, M. et Mme A... justifiaient d'un intérêt à agir.
5. D'autre part, s'il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de leur requête de première instance, M. et Mme A... ont cédé leur propriété et ont, en conséquence, perdu leur qualité de voisins immédiats du projet, cette circonstance n'a pas affecté rétroactivement la recevabilité de leur demande devant le tribunal, laquelle doit s'apprécier à la date de son introduction devant les premiers juges.
6. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
7. Aux termes des dispositions du 1. de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins : " Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre. / Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place : / (...) / lorsque la largeur de la façade sur voie est supérieure ou égale à 15 mètres ; / (...) ". Le dernier alinéa de cet article dispose : " Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. ".
8. Le projet contesté consiste en l'édification d'une maison constituée de deux volumes, de hauteurs différentes, couverts d'une toiture à un seul versant, dans lesquels sont imbriqués deux autres volumes à toiture plate. La construction s'implante, au nord, en limite séparative et, au sud, à trois mètres de la limite séparative. D'une part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la façade sur voie du projet s'étend sur 14,52 mètres et non 17,70 mètres comme le prétend la commune de Saint-Brévin-les-Pins. D'autre part, il ressort du même plan que la hauteur à l'égout du toit du volume situé au sud du terrain d'assiette est de 5,86 mètres. Dès lors, le projet, qui prévoit une implantation à seulement trois mètres de la limite séparative, soit à une distance inférieure à la hauteur du bâtiment, n'est pas conforme aux dispositions précitées du 1. de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 et de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
10. La commune soutient que l'illégalité dont est entaché le permis peut être régularisée par une modification du projet consistant à ajouter une pièce de sorte que la construction serait, au demeurant sur une partie de 3,50 mètres seulement, implantée en limite séparative sud. Toutefois, alors qu'il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire que le projet a été conçu de manière à ce que son " implantation permet[te] d'avoir une partie dégagée en angle Sud- Ouest afin de bénéficier d'un ensoleillement maximum. ", une telle modification, susceptible d'avoir une incidence non seulement sur l'implantation du projet mais aussi sur sa surface, son volume ainsi que la taille et la pente de sa toiture, en affecte sa conception générale et est, en outre, de nature à influer sur sa perception visuelle et son insertion dans l'environnement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la commune de Saint-Brévin-les-Pins ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2016.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A..., lesquels ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles font également, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins tendant à la mise à la charge de M. et Mme A... du versement d'une somme à M. C....
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, la requête de M. C... et les conclusions présentées, dans l'instance n° 19NT01721, par la commune de Saint-Brévin-les-Pins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brévin-les-Pins, M. B... C... et à M. et Mme A....
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
K. D...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01716,19NT01721