Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2019, 11 décembre 2019 et 13 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) Pichawan ainsi que M. D... et Mme J... B..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800510 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 novembre 2017 ;
3°) de condamner la commune de Plobannalec-Lesconil, d'une part, et Mme C..., d'autre part, à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt pour agir ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 431-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles Uh 3, Uh 4, N 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le terrain étant enclavé ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2019 et 20 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me E... demande à la cour de rejeter la requête et que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas un intérêt à agir contre l'acte attaqué ;
- les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les articles R. 431-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles Uh 3, Uh 4, N 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont inopérants et en tout état de cause non fondé ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
Un mémoire, présenté pour Mme C... et enregistré le 17 janvier 2020, n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il ne ressort pas de la lecture de l'article Uh 3 du règlement du PLU qu'un accès à une voie publique serait nécessaire afin de rendre un terrain constructible ;
- Mme C... bénéficie d'un droit de passage en bonne et due forme, acté par son titre de propriété ;
- si le plan de masse du projet ne fait pas état d'une servitude de passage, il est cependant aisé de constater qu'il en est fait mention dans la notice descriptive du projet, ou encore dans le plan de situation ;
- l'article UH 4 du règlement du PLU n'impose aucunement de justifier d'une quelconque autorisation liée au raccordement aux différents réseaux et le projet consiste en une simple extension d'une construction existante, de sorte que le bâtiment est déjà raccordé aux différents réseaux ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant les requérants, de Me H..., représentant la commune de Plobannalec-Lesconil et de Me I... représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2017, Mme C... a déposé à la mairie de Plobannalec-Lesconil une demande de permis de construire une extension de sa maison située 14 rue de la Corniche. Par un arrêté du 8 novembre 2017, le maire a délivré le permis sollicité. La société civile immobilière (SCI) Pichawan ainsi que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article Uh 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile. (...) Accès. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité (...) ".
3. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point précédent. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur l'extension de la terrasse existante d'une maison et la création en rez-de-chaussée de deux chambres sous la terrasse agrandie. Le projet étant intégralement implanté en zone Uh, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N3 est inopérant, alors même que les accès du projet sont situés quant à eux en zone N.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux, la parcelle AL 200, s'effectue par la rue de la Corniche, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est ouverte à la circulation publique, puis par un passage sur la propriété privée voisine. Cette partie de propriété privée ne peut, de par sa configuration, débouchant sur une autre parcelle privée, être regardée comme ouverte à la circulation publique. En outre, ses propriétaires ont posé une clôture à l'automne 2017, ce qui a donné lieu à une mise en demeure du maire deux jours après l'arrêté attaqué, manifestant leur volonté de ne pas ouvrir à la circulation publique cette partie de leur propriété et plus précisément, de ne pas permettre l'accès depuis la parcelle AL 200. Toutefois, l'acte d'acquisition du 10 avril 2017 de Mme C..., pour la parcelle
AL 200, mentionne : " Etant précisé que l'accès à la maison consiste en un droit de passage légal sur la parcelle AL 360 à raison de l'état d'enclave de l'immeuble vendu, lequel passage se confond avec le débouché du chemin côtier courant le long du littoral au sud de la parcelle vendue et traversant l'immeuble vendu d'est en ouest et les immeubles voisins, pour un passage ouvert au public ". En outre, le dossier de demande de permis de construire mentionnait, dans la notice, que " constitué en une parcelle enclavée en longueur de forme rectangulaire, le terrain est quasiment plat, bien que, en léger contrebas du chemin d'accès. On y accède de la voie publique par une servitude de passage légale traversant la parcelle AL360 par la façade sud. ". Ainsi, alors même que l'acte de propriété de la parcelle voisine, dont est propriétaire la SCI Pichawan, ne mentionne aucune servitude de passage, excepté la servitude de passage des piétons le long du littoral, dont l'assiette et l'objet sont distincts du droit de passage revendiqué par Mme C... et que la SCI Pichawan produit une attestation notariale du 17 décembre 2019, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant que la parcelle de la SCI Pichawan ne supporte aucune servitude de passage au profit du fonds voisin, les éléments précités étaient suffisants pour que le maire puisse constater l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à la voie publique. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article Uh3 et de l'article Uh4 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain est enclavé, ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Il est constant que le plan de masse ne mentionne aucune servitude de passage. Il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral se borne à faire état d'un " passage public ", avec une flèche. Toutefois, la notice descriptive indique, que " constitué en une parcelle enclavée en longueur de forme rectangulaire, le terrain est quasiment plat, bien que, en léger contrebas du chemin d'accès. On y accède de la voie publique par une servitude de passage légale traversant la parcelle AL360 par la façade Sud. ". Au vu de ce dernier élément, le service instructeur se fondant légalement sur l'ensemble du dossier de demande, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de mention de la servitude sur le plan de masse.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
8. Il est constant que le terrain d'assiette est situé dans la bande des 100 mètres longeant le littoral de la mer. Il ressort des pièces du dossier que la maison existante est située à la limite sud d'un espace comportant de nombreuses constructions implantées de manière groupée. La maison existante est située à la limite sud du bourg. Le projet, qui porte sur une extension, est, dès lors, situé dans un espace urbanisé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la SCI Pichawan et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Plobannalec-Lesconil du 8 novembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil et de Mme C... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Plobannalec-Lesconil et par Mme C... au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Pichawan et M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plobannalec-Lesconil et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pichawan, à M. D... et Mme J... B..., à la commune de Plobannalec-Lesconil et à Mme A... C....
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. F...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT001822