Procédure devant la cour :
I- Sous le n°15NT01044
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2015 et 11 juillet 2016,
M.C... N..., représenté par MeAL..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Vendée et la décision de ce préfet rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas analysé son moyen de première instance tenant à la rupture d'égalité entre propriétaires ;
- le dossier joint au projet de plan est entaché d'insuffisances ; certaines mentions ne sont pas lisibles ; la dimension des cartes ne permet pas d'identifier les parcelles concernées ; il ne comporte pas la cartographie et les fiches repères des relevés des laisses de submersion ; le périmètre des zones de solidarité n'a pas été reporté sur les plans de zonage soumis à l'enquête ; le dossier devait comporter les documents graphiques relatifs à l'ensemble des communes situées dans le bassin amont du Lay ; les prescriptions des articles R. 532-3 et suivants du code de l'environnement ont été méconnues ;
- la commission d'enquête a émis trois réserves de sorte que son avis doit être regardé comme défavorable ; il appartenait donc au préfet de motiver tout particulièrement son arrêté et d'expliciter notamment les raisons qui le conduisaient à ne tenir aucun compte des réserves émises par la commission d'enquête ; en l'absence de motivation, il a été porté atteinte au principe de la transparence de la décision publique et au principe général du droit à l'information et à la participation des citoyens ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit ; les dispositions de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables au cas particulier de la submersion marine de sorte que le préfet de la Vendée ne pouvait élaborer le PPRI sur le fondement de ces dispositions ; ce plan devait être élaboré à l'échelle du bassin du Lay ; la méthodologie retenue par le plan a été définie par la circulaire du 7 avril 2010 laquelle a été abrogée par la circulaire du 27 juillet 2011 ; la circulaire du 7 avril 2010 ne pouvait donc servir de méthodologie de délimitation du zonage approuvé par le plan de prévention contesté ; l'application des deux méthodes préconisées par la circulaire du 27 juillet 2011, notamment celle de la modélisation, aurait conduit à un résultat différent en ce qui concerne le classement de la zone R2 située au nord de la commune ; le PPRI de l'Aiguillon-sur-Mer n'a pas respecté les circulaires susmentionnées qui imposent de prendre en compte les effets du changement climatique ;
- c'est à tort que le préfet de la Vendée a commencé par élaborer un PPRI sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en l'absence de plan de gestion des risques d'inondation au niveau du bassin du Lay ; il est anormal que le plan litigieux ne prenne pas en compte le schéma directeur de prévision des crues du bassin du Lay ;
- la méthode employée est viciée du fait de la confusion totale entre inondation fluviale et submersion marine ;
- le niveau marin de référence retenu est erroné ;
- la technique Lidar utilisée pour les mesures topographiques qui comporte une marge d'erreur de 10 à 20 centimètres est contestable ;
- le classement, en zone rouge R2, du secteur nord est, qui n'a pas été inondé, de la commune et le classement, en zone rouge R1, des parcelles sur lesquelles est implanté un restaurant sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie avoir effectué des travaux spéciaux pour assurer la solidité de son restaurant ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, l'annulation rétroactive du plan n'aura aucune incidence sur les risques encourus ; il n'y a pas lieu de faire application de la jurisprudence " Association Ac " ; ni l'annulation immédiate, ni l'annulation pour l'avenir, du plan n'emporteront de conséquences manifestement excessives justifiant d'en différer les effets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2016 et 6 février 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. N... ne sont pas fondés et demande, en cas d'annulation du PPRI de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, d'en différer les effets jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017.
II- Sous le n°15NT01045
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2015 et 11 juillet 2016, M. E...AK..., l'association " L'avenir ensemble ", M. C...T..., Mme AQ...AJ..., M. D...AP..., M. R...AK..., M. AF...-AT...I..., M. G...AD..., M. AC...J..., M. B...K..., M. AF...-AR...Z..., M. U...AA..., M. R...W..., M. AF...-H...X..., Mme AE...AM..., Mme M...AM..., M. AF...-AU...AB..., M. L...AN..., M. AF...-AU...O..., M. F...A..., M. AF...-AU...Q..., M. H...S..., M. P...AH..., M. AF...-AS...AG..., Mme AI...Y...et M. V...AO..., représentés par MeAL..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Vendée et la décision de ce préfet rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas analysé leur moyen de première instance tenant à la rupture d'égalité entre propriétaires et n'y a pas répondu ;
- le dossier joint au projet de plan est entaché d'insuffisances ; certaines mentions ne sont pas lisibles ; la dimension des cartes ne permet pas d'identifier les parcelles concernées ; il ne comporte pas la cartographie et les fiches repères des relevés des laisses de submersion ; le périmètre des zones de solidarité n'a pas été reporté sur les plans de zonage soumis à l'enquête ; le dossier devait comporter les documents graphiques relatifs à l'ensemble des communes situées dans le bassin amont du Lay ; les prescriptions des articles R. 532-3 et suivants du code de l'environnement ont été méconnues ;
- la commission d'enquête a émis trois réserves de sorte que son avis doit être regardé comme défavorable ; il appartenait donc au préfet de motiver tout particulièrement son arrêté et d'expliciter notamment les raisons qui le conduisaient à ne tenir aucun compte des réserves émises par la commission d'enquête ; en l'absence de motivation, il a été porté atteinte au principe de la transparence de la décision publique et au principe général du droit à l'information et à la participation des citoyens ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit ; les dispositions de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables au cas particulier de la submersion marine de sorte que le préfet de la Vendée ne pouvait élaborer le PPRI sur le fondement de ces dispositions ; le PPRI devait être élaboré à l'échelle du bassin du Lay ; la méthodologie retenue par le plan a été définie par la circulaire du 7 avril 2010 laquelle a été abrogée par la circulaire du 27 juillet 2011 ; la circulaire du 7 avril 2010 ne pouvait donc servir de méthodologie de délimitation du zonage approuvé par le plan de prévention contesté ; l'application des deux méthodes préconisées par la circulaire du 27 juillet 2011, notamment celle de la modélisation, aurait conduit à un résultat différent en ce qui concerne le classement de la zone R2 située au nord de la commune ; le PPRI de l'Aiguillon-sur-Mer n'a pas respecté les circulaires susmentionnées qui imposent de prendre en compte les effets du changement climatique ;
- c'est à tort que le préfet de la Vendée a commencé par élaborer un PPRI sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en l'absence de plan de gestion des risques d'inondation au niveau du bassin du Lay ;
- la méthode employée est viciée du fait de la confusion totale entre inondation fluviale et submersion marine ;
- le niveau marin de référence retenu est erroné ;
- la technique Lidar utilisée pour les mesures topographiques qui comporte une marge d'erreur de 10 à 20 centimètres est contestable ;
- le classement, en zone rouge R2, du secteur nord est, qui n'a pas été inondé, de la commune et le classement en zone rouge R1 des parcelles sur lesquelles est implanté un restaurant sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le PPRI de l'Aiguillon-sur-Mer n'a pas respecté les circulaires susmentionnées qui imposent de prendre en compte les effets du changement climatique ;
- le principe d'égalité a été méconnu ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, l'annulation rétroactive du plan n'aura aucune incidence sur les risques encourus ; il n'y a pas lieu de faire application de la jurisprudence " Association Ac " ; ni l'annulation immédiate, ni l'annulation pour l'avenir, du plan n'emporteront de conséquences manifestement excessives justifiant d'en différer les effets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2016 et 6 février 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AK...et autres ne sont pas fondés et demande, en cas d'annulation du PPRI de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, d'en différer les effets jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeAL..., représentant M. N...et M. AK...et autres.
1. Considérant que, par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association " L'avenir ensemble ", M.AK..., M. N...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Vendée portant approbation du plan de prévention des risques naturels de type inondation (PPRI) de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et de la décision préfectorale rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que M. N..., d'une part, M. AK...et autres, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NT01044 de M. N... et n° 15NT01045 de M. AK...et autres sont dirigées contre le même jugement du 29 janvier 2015 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que les premiers juges ont analysé le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité et y ont répondu au point 13 du jugement attaqué ; qu'ainsi, ce jugement ne méconnaît pas les dispositions de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°/; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 562-4 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme ; qu'en vertu de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, le dossier de projet de plan comprend notamment " Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° " de l'article L. 562-1 ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; que ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tenant à l'insuffisance du dossier de projet de plan au regard des exigences de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ; qu'en outre, le PPRI de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer comporte un tracé suffisamment précis des limites des différentes zones qu'il a pour objet de délimiter ; que si ce dossier ne comprend pas de documents graphiques portant sur les autres communes du bassin amont du Lay, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 562-3 imposant seulement de délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 précité, sur le territoire de la commune de L'Aiguillon-sur-Mer qui présente, de surcroît, des caractéristiques propres du fait de sa localisation dans une zone d'estuaire qui l'expose à un risque d'inondation d'origine à la fois marine et fluviale ; qu'enfin, les bandes de précaution de 100 mètres établies à l'arrière des ouvrages de protection ou à l'extrémité de ceux-ci ont été définies et justifiées dans la notice de présentation ; que, par suite, le moyen tiré que ce que le dossier de projet de plan ne permettait pas d'assurer une bonne information du public doit être écarté ;
7. Considérant que les requérants soutiennent " qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des articles R. 562-3 et suivants du code de l'environnement " ; qu'ils n'invoquent, toutefois, que l'insuffisance du dossier joint au projet de PPRI au regard des dispositions de l'article R. 562-3, lesquelles ainsi qu'il vient d'être dit n'ont pas été méconnues, et n'assortissent d'aucune précision leur moyen tiré de la méconnaissance des articles suivants relatifs à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement qui sont applicables à la procédure d'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation ;
8. Considérant, d'autre part, que l'avis rendu par une commission d'enquête publique est seulement consultatif et que l'autorité compétente n'est tenue ni de suivre ses recommandations, ni de faire suite aux réserves qu'elle a émises ; que si les requérants soutiennent qu'il appartenait au préfet, " de motiver tout particulièrement son arrêté et d'expliciter notamment les raisons qui le conduisaient à ne tenir aucun compte des réserves émises par la commission d'enquête ", ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle motivation ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que doivent, par voie de conséquence, être également écartés les moyens tirés de ce qu'en l'absence de motivation, il a été porté atteinte au principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement, " au principe même de la transparence de la décision publique " et " au principe général du droit à l'information et à la participation des citoyens " ; qu'en tout état de cause, le projet de plan, qui a fait l'objet d'un dossier de présentation complet, ainsi qu'il a été dit au point 6, en application des dispositions de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, a régulièrement été soumis à enquête publique ;
Sur la légalité interne :
Sur les textes applicables :
9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles au nombre desquels figurent les risques d'inondation résultant de phénomènes de submersion marine ; que ces dispositions sont distinctes, par leur objet et leur portée, des dispositions des articles L. 566-1 et suivants du code de l'environnement relatives aux plans de gestion des risques d'inondation établis à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d'une part, que les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement " ne sont pas applicables au cas particulier de la submersion marine " de sorte que le préfet de la Vendée ne pouvait élaborer le PPRI sur le fondement de ces dispositions, d'autre part, que ce plan devait être élaboré à l'échelle du bassin du Lay et que " c'est à tort que le préfet de la Vendée a commencé par élaborer un plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en l'absence de plan de gestion des risques d'inondation au niveau du bassin du Lay " ;
Sur la méthode retenue par le plan de prévention des risques naturels :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du plan, que le zonage du plan a été arrêté après détermination d'un " niveau marin de référence " de 4,70 mètres NGF, établi à partir des constats effectués lors de la catastrophe " Xynthia ", notamment, des relevés effectués par un géomètre expert du 16 au 19 mars 2011 sur les laisses de mer des deux rives de l'estuaire du Lay ; que les requérants ne démontrent pas que cette cote qui prend en compte la configuration et l'exposition particulières du secteur considéré et que la commission d'enquête publique, dans son rapport dont les requérants se prévalent, n'a pas contestée, serait erronée en se bornant à faire référence au " niveau relevé au plus fort de la marée du marégraphe de La Rochelle ", aux hauteurs de submersion de la commune de La Faute-sur-Mer, à des données enregistrées par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée ou à une carte de niveau d'eau issue d'une simulation, réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l'événement Xynthia ; que l'aléa de référence a été défini en projetant horizontalement ce " niveau marin de référence " sur le continent et en prenant en compte la hauteur de submersion correspondant à la différence entre ce niveau et la cote des terrains naturels mesurée en 2010, les vitesses d'écoulement à l'arrière des ouvrages de protection et la dynamique de submersion ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs du plan n'ont pas fait " le choix d'une méthode purement altimétrique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours à la méthode de projection était adapté à la topographie relativement plane des lieux et à l'absence d'obstacles efficients à l'inondation ; qu'enfin, le PPRI de l'Aiguillon-sur-Mer a intégré les effets du changement climatique ; qu'il a, notamment, défini deux aléa de référence en 2010 et 2100, et a mis en place des prescriptions prenant en compte, de façon progressive, ces effets, selon les secteurs, urbanisés ou non, de la commune ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la méthode retenue, dont il n'est pas contesté qu'elle s'appuie sur les principes de la circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010, s'inscrit également dans le cadre des principes définis par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, précise que " le niveau marin de référence " peut " soit être projeté sur le continent (méthode relativement simple mais robuste) soit (...) faire l'objet d'une modélisation pour calculer les hauteurs d'eau affectant les zones submergées " ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la circulaire du 7 avril 2010 ayant été abrogée par celle du 27 juillet 2011, elle ne pouvait " servir de méthodologie de délimitation du zonage " du plan de prévention des risques, lequel aurait dû, s'agissant de la détermination de l'aléa, se fonder sur la méthode d'élaboration définie par la circulaire du 27 juillet 2011 qui prévoit " la combinaison des deux méthodes de projection et de modélisation ", doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les deux rives de l'estuaire du Lay sont endiguées sur la majeure partie de sa longueur ; que, toutefois, ces digues présentent de nombreux et importants désordres, l'altimétrie de l'une d'elles, la digue des " Grands Relais ", étant au surplus inférieure au " niveau marin de référence ", que le cordon dunaire de la pointe de l'Aiguillon a reculé de plusieurs mètres et comporte plusieurs brèches et que des traces d'érosion ont été relevées sur le cordon dunaire des Caves du fait de sa faible altimétrie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que " les ouvrages ayant cédé lors de la tempête ont été remplacés ", ainsi que le soutiennent les requérants sans apporter aucune précision sur les ouvrages qui seraient concernés ni sur la date des travaux de réfection qu'ils allèguent ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il existerait plusieurs ouvrages constituant des obstacles artificiels à l'écoulement de l'eau de sorte que " l'hypothèse d'une ruine généralisée peut paraître excessive ", et que ces circonstances imposaient le recours à la modélisation des risques d'inondation ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la notice de présentation du plan que l'influence d'un apport fluvial en période de crue sur les niveaux d'eau rencontrés dans l'estuaire du Lay en présence du niveau d'eau maximal de 4,70 mètres NGF a été examinée ; que cette notice, dont les énonciations ne sont pas contestées, précise notamment que l'étude d'aléa réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan de prévision des risques naturels de 2007 " a montré l'impact quasiment négligeable d'une crue centennale du Lay sur le niveau du plan d'eau formé par les eaux marines dans l'estuaire du Lay " ; que, par suite, le moyen tenant à ce que le plan litigieux n'aurait pas pris en compte les risques d'inondation des communes située en amont de l'Aiguillon-sur-mer ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, les moyens tirés de ce qu'il est " anormal que le plan litigieux ne prenne pas en compte le schéma directeur de prévision des crues du bassin du Lay " et que la méthode employée serait viciée du fait de " la confusion totale entre inondation fluviale et submersion marine " ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
14. Considérant, enfin, que, s'il est également soutenu que la technique Lidar utilisée pour les mesures topographiques, qui comporte une marge d'erreur de 10 à 20 centimètres, est contestable, le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que " la multiplicité des points de levés sur une même parcelle tend à minimiser la marge d'erreur " et que " la probabilité d'une répétition d'erreur altimétrique à l'ensemble des points de la parcelle est quasi nulle " ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le zonage du plan de prévention des risques naturels :
15. Considérant que le plan litigieux classe en zone rouge R2 dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites, le secteur situé au nord est du bourg de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ; que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles il était " indispensable de procéder à une modélisation de l'inondation prévisible ", ce qui " aurait évidemment modifié du tout au tout le classement de la zone R2 située au nord de la commune " ; que la dynamique de submersion a été prise en compte dans la caractérisation de l'aléa, laquelle distingue, notamment, les secteurs en contact direct avec les digues de premier rang ou à proximité du cordon dunaire de la pointe de l'Aiguillon, considérés comme des secteurs soumis à une dynamique rapide, et les secteurs soumis à une dynamique lente à moyenne du fait de leur éloignement du trait de côte et de l'estuaire et appartenant à des zones de marais rétro-littoraux jouant le rôle de champ d'expansion, tel que le secteur " nord-est " du bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur fortement urbanisé sur des terres gagnées sur le marais, d'altimétrie basse, est exposé à un aléa fort correspondant à une hauteur d'eau, en cas d'inondation, supérieure à un mètre ; que, compte tenu de ces éléments, la circonstance que ce secteur n'aurait pas été inondé n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'importance du risque auquel il est exposé ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni du Dossier Départemental des Risques Majeurs, établi à partir d'une cartographie de 2005, antérieure à la tempête Xynthia, ni du plan de prévention des risques naturels de la commune de Grues, approuvé postérieurement à la décision contestée, dont au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait les mêmes caractéristiques dès lors, notamment, qu'elle n'est pas située sur l'estuaire du Lay ; qu'ils ne peuvent davantage pour contester les risques d'inondation à la pointe de l'Aiguillon se borner à soutenir, sans la moindre précision, que " pour éviter tout problème, il conviendrait de rétablir et de renforcer les dunes existantes et mettre en place une digue de 2ème rang entre la maison du gardien et les Sablons " ; que, par suite, et alors même que la commission d'enquête publique aurait recommandé le classement de ce secteur en zone bleue définie, par le règlement du plan comme " une zone d'autorisation de construire sous conditions ", en raison, notamment, ainsi qu'il ressort des énonciations du rapport d'enquête (page 24) et de ses conclusions, du caractère " anormalement contraignant " du classement retenu pour cette zone, qui comprend 415 maisons et 120 terrains nus constructibles, de nature à faire obstacle à " l'émergence d'un effet rebond à une économie locale lourdement affectée par la catastrophe Xynthia ", et qu'il n'aurait pas été inondé lors de la tempête Xynthia, son classement en zone rouge R2 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant que si les requérants soutiennent, également, que ce secteur a été classé, en méconnaissance du principe d'égalité, en zone rouge alors que le centre bourg et le sud de la commune, qui ont été inondés lors de la tempête Xynthia, ont été classés en zone bleue, il n'est pas contesté, d'une part, que les autorisations de construire ne peuvent être délivrées dans cette dernière zone que sous le respect de certaines conditions, d'autre part, que la majeure partie du centre ancien, ainsi que le soutient le ministre sans être contredit, est comprise dans une zone d'aléa faible à nul ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
17. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que le classement en zone rouge R1 des parcelles AM n°s 576, 577, 596 et 597 sur lesquelles sont édifiés un restaurant et la maison d'habitation de M.N..., est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation que celui-ci réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, alors que ce classement résulte, non de leur altimétrie, mais de ce que ces parcelles sont situées dans la bande de précaution déterminée par le plan à l'extrémité de la digue " De la Petite Jetée ", dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est exposée, en cas de rupture de l'ouvrage, à un risque spécifique d'inondation en raison d'une hauteur d'eau élevée ainsi que d'une vitesse d'écoulement et d'une dynamique de submersion très rapides liées à la diffraction de la houle ; qu'au surplus, s'agissant des parcelles en cause, la commission d'enquête a seulement recommandé que " tous ces cas particuliers fassent l'objet des vérifications appropriées (...) dès lors qu'ils ne font pas partie de la bande de précaution (...) ", et n'a pas préconisé, contrairement à ce qui est soutenu, le classement de ces parcelles en zone bleue ; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette du restaurant se situerait à la cote de 4,44 mètres et que la maison d'habitation serait équipée de fondations spéciales dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'elles seraient de nature à écarter tout risque en cas de rupture de l'ouvrage de protection, ce moyen ne peut être accueilli ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Vendée serait entaché d'erreur de droit et que les zonages susmentionnés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... et M. AK...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. N...et M. AK...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. N... et de M. AK...et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... N..., à M. E...AK..., représentant unique désigné par MeAL..., mandataire et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Une copie sera adressée au préfet de Vendée.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01044, 15NT01045