Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris ;
3°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur son moyen tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les actes produits permettent d'établir le lien de filiation avec ses enfants ;
- ils contribuent de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C...B...A..., qu'il présente comme son épouse, et à Mamadou Mouctar et Nene SirynA..., qu'il présente comme ses enfants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par les intéressés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas suffisamment motivée ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont reçu communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ces motifs contiennent l'exposé des fondements de droit et des considérations de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...n'est pas marié avec Mme C...B... ; que les extraits d'actes de naissance de Mamadou Mouctar et Nene Siry A...versés au dossier comportent des incohérences manifestes concernant notamment leur numérotation ; que les jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, qui sont produits pour la première fois en appel alors qu'il ont été établis, le 13 août 2012, ont été rendus " après audition de deux témoins " ; que ces jugements ont été pris en vertu de l'article 193 du code civil guinéen applicable dans le seul cas de naissance non déclarée dans le délai légal alors que les mentions des actes de naissance de Mamadou Mouctar et Nene Siry font apparaître que leur naissance a été déclarée dans le délai légal prévu par l'article 192 du même code ; que, par suite, ni le lien matrimonial avec Mme C...B..., ni, compte-tenu des incohérences et contradictions relevées qui sont de nature à retirer aux documents présentés leur caractère probant, le lien de filiation avec Mamadou Mouctar et Nene Siry ne peuvent être regardés comme établis ; que, par ailleurs, les versements d'argent produits par M. et MmeA..., qui sont contemporains des demandes de visa de même que les relevés téléphoniques, qui sont postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation de possession d'état ; que, par suite, en estimant que le lien familial n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les requérants ne peuvent soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris dont ils font état sans plus de précision, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03452