Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 2 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968, le préfet du Loiret, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet du Loiret aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ;
3. Considérant que MmeB..., entrée en France, selon ses déclarations, le 3 février 2012, soutient avoir fui les violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux et fait valoir la présence sur le territoire national de ses parents et de ses quatre frères, ainsi que la scolarisation de ses enfants ; que, toutefois, l'intéressée n'établit la réalité ni des violences alléguées, ni des difficultés qu'elle rencontrerait pour entamer une procédure de divorce en Algérie, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite d'une scolarité normale de ses enfants, tous trois en bas âge, en Algérie ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les ressortissants algériens qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucun mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02967