Résumé de la décision
La cour est saisie par Mme A...C..., d’une requête visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2014, qui a rejeté une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette décision avait refusé à Mme C... l'octroi d'un visa de long séjour pour ses enfants, en raison de la prétendue production frauduleuse d'actes de naissance. Le jugement de la cour a rejeté la requête de Mme C..., affirmant que les moyens qu'elle avançait n'étaient pas fondés, en accord avec les motivations exposées par les premiers juges.
Arguments pertinents
1. Incompétence et irrégularité de la procédure : Mme C... a soutenu que la décision avait été prise par une autorité incompétente et qu'elle ne respectait pas le cadre procédural des délibérations. Toutefois, la cour a écarté ces arguments, citant que "les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente... que Mme C... se borne à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles".
2. Authenticité des actes d'état civil : Mme C... a affirmé que les éléments produits par le ministre ne suffisaient pas à inverser la présomption de validité des actes d'état civil, dont l'authenticité avait été confirmée par un constat d'huissier. La cour souligne que ces arguments ne démontrent pas une erreur manifeste d'appréciation.
3. Convention européenne des droits de l'homme et droits de l'enfant : La cour a considéré que les allégations sur les violations des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant n'étaient pas suffisantes pour renverser la présomption de validité des actes contestés.
Interprétations et citations légales
1. Droit administratif : La cour s'appuie sur les règles de procédure administrative quant à la légalité des décisions des commissions en matière de visas, rappelant que "la commission délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins sont réunis", conformément à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000.
2. Convention européenne des droits de l'homme : Concernant les droits de Mme C... et de ses enfants, les stipulations des articles 8 et 3.1 sont examinées. La cour observe que "les moyens que Mme C... évoque se bornent à réitérer les allégations sans preuves tangibles apportées en appel". Ces articles visent à protéger le droit au respect de la vie familiale et la situation des enfants, mais ils doivent s'appliquer dans le cadre des preuves et des législations en vigueur.
3. Aide juridictionnelle : La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, sont invoqués concernant les frais juridiques. La cour conclut que "ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat... le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés".
En conclusion, la cour a rejeté tous les arguments de Mme C..., tant en ce qui concerne le fond de la décision que sur les préoccupations procédurales et les implications des conventions internationales, affirmant le bon fondement de la décision des autorités françaises.