Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2012 ;
3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2013 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 267,20 euros TTC à au profit de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une autre somme de 1 440 euros TTC au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées du ministre de l'intérieur sont entachées d'une erreur de droit dès lors que par application de la convention d'aide mutuelle franco-marocaine, il ne pouvait exiger la production d'un acte de mariage légalisé ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'une mise en demeure lui a été adressée pour produire le document précité ; qu'il a en revanche bien produit les documents demandés dans le courrier du ministère, à savoir l'original de son acte de mariage de 2003 en arabe et la version française afférente, qui ont été réceptionnés le 16 avril 2012 ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'égarement de ces documents par l'administration ; qu'en délivrant le récépissé prévu à l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, l'administration a considéré que le dossier était complet ;
- l'administration ne saurait écarter un dossier comme incomplet sans mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier comme le prévoit l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et le décret du 30 décembre 1993 ; qu'elle devait donc le mettre en demeure de compléter son dossier postérieurement à la réception des pièces demandées pour lui indiquer que l'envoi était incomplet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.B... ne sont pas fondés.
M.B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; / (...) Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : " (...) l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du courrier du 25 août 2011 produit en défense par le ministre que l'administration a demandé à M. B...de compléter sa demande de naturalisation en produisant l'original de l'acte de mariage de son union précédente mentionnant la filiation de chacun des époux émanant des autorités d'état civil du lieu de l'événement, dans la langue officielle du pays accompagné de sa traduction établie par un expert assermenté en France ou dans son pays d'origine si nécessaire ; que cette demande n'exigeait donc pas que l'acte transmis soit légalisé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en exigeant la délivrance d'un acte légalisé, l'administration aurait méconnu les stipulations de la convention d'aide mutuelle franco-marocaine du 10 août 1981 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le courrier du 25 août 2011 précisait à M. B...qu'il devait transmettre les pièces réclamées dans un délai de deux mois, faute de quoi sa demande serait classée sans suite ; que ce courrier constitue ainsi la mise en demeure prévue à l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait délivré antérieurement le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'interdisait pas au ministre, en application du même article 40, de mettre en demeure le postulant de produire toute pièce manquante qui s'avérerait indispensable pour l'instruction de son dossier ; que c'est donc sans erreur de droit que le ministre a pu demander à M.B..., sur le fondement de l'article 40, de transmettre la pièce manquante à son dossier ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courrier de M. B...du 12 avril 2012 qui ne fait état que de la transmission de la traduction de l'acte intégral et de son courrier du 19 septembre 2014 mentionnant avoir envoyé l'original le 15 décembre 2013, que ce dernier avait transmis à l'administration à la date de la décision contestée la pièce qui lui était réclamée ;
6. Considérant, enfin, que la mise en demeure adressée à M. B...par le courrier du 25 août 2011 énonçait clairement et précisément les pièces qui lui étaient réclamées ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait faire grief à l'administration de ne pas lui avoir adressé une nouvelle mise en demeure après avoir constaté que son envoi était incomplet ; que le ministre, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 25 août 2011, l'original de l'acte de mariage de son union précédente, a pu à bon droit prononcer le classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03488