Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné l'appel de Mme B..., contestation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet s'était fondé sur un avis médical indiquant qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme B... Malgré les arguments de la requérante, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral et les conclusions en injonction et en faveur des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté préfectoral : La cour a noté que l'arrêté contesté était fondé sur un avis médical qui attestait qu'il existait un traitement approprié pour l'état de santé de Mme B... dans son pays d'origine. Cela constitue une justification légale suffisante pour le refus du titre de séjour.
> "les certificats médicaux produits par Mme B..., qui ne comportent aucune précision sur la prise en charge médicale de sa maladie dans le pays dont elle est originaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du Centre."
2. Appréciation des circonstances personnelles : La cour a également rejeté l'argument selon lequel le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de Mme B..., en concluant que les motifs présentés par le tribunal administratif étaient pertinents et détaillés.
> "il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges."
3. Application de l'article L. 313-11 : La cour a appliqué l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, indiquant que la délivrance de la carte de séjour "vie privée et familiale" est subordonnée à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ce qui a été confirmé par les avis médicaux.
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la cour s'est référée à plusieurs dispositions légales pour justifier son jugement :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré. Il est stipulé que la carte de séjour est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale pour éviter des conséquences d'une gravité exceptionnelle, sous condition qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine.
> "11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire..."
Cette interprétation montre que la cour a bien pris en compte les conditions précises nécessaires pour justifier l'octroi d'un titre de séjour sur la base de la santé, ainsi que l'avis des professionnels de santé dans la décision de l'administration.
En conclusion, la cour a mis en exergue le respect des normes juridiques applicables tout en accordant un poids considérable aux expertises médicales dans ses décisions, illustrant ainsi l'importance de la preuve précise concernant la prise en charge médicale dans le pays d'origine d'un requérant.