Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés respectivement les 5 juin, 2 juillet et 16 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ajournant sa demande le ministre a manifestement mal apprécié sa situation ; elle a acquis son autonomie matérielle au terme d'un parcours remarquable tout en élevant ses trois enfants ; elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en avril 2015, est propriétaire et s'est mariée avec un ressortissant français ;
- le ministre n'a pas procédé à un réel examen de sa demande ; il n'a pris en compte ni son parcours professionnel, ni les conséquences en termes de revenus stables et suffisants liées à sa réussite au concours d'aide-soignante ;
- elle remplit l'ensemble des conditions posées par les articles 21-15 et suivants du code civil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 8 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation est inopérante ;
- l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la conclusion postérieure d'un contrat de travail le 10 avril 2015 ;
- le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de la postulante manque en fait ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés et il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs constituées pour l'essentiel de prestations sociales ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, si Mme B...avait été retenue pour suivre une formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant, elle ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et avait précédemment été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au titre d'un contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 16 mai 2011 au 19 août 2012 ; que les ressources de la requérante étaient constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de prestations familiales et d'une rémunération perçue dans le cadre de sa formation en vue de devenir aide-soignante ; qu'elle a déclaré à l'administration fiscale respectivement 7484 euros et 5772 euros en 2012 et 2011 ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, le ministre, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B...afin qu'elle dispose du délai nécessaire à l'acquisition de son autonomie matérielle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2015, soit postérieurement à la décision contestée ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision du 26 novembre 2012 est fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que cette dernière ne saurait davantage utilement se prévaloir, eu égard au motif qui fonde la décision litigieuse, des circonstances, au demeurant postérieures à cette décision, tirées de ce qu'elle a épousé un ressortissant français et a fait l'acquisition d'un bien immobilier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Buffet, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01737 2
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