Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 juin 2015 et 4 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 2 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
- le préfet a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur de fait en ce qui concerne sa date d'entrée en France ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à s'en remettre à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; l'instruction interministérielle n°DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 rappelle que l'avis du médecin ne lie pas le préfet ;
- le préfet ne démontre pas l'existence dans son pays d'origine du traitement que requiert son état de santé ; les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels produite par le préfet, par ailleurs éditée avant l'épidémie du virus Ebola ; son traitement nécessite de surcroît une surveillance médicale spécialisée impossible à mettre en place en République démocratique du Congo ; l'état de délabrement des hôpitaux rend impossible un accès aux soins et à la surveillance médicale induite ;
- sa situation médicale relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ; son retour en République démocratique du Congo aggraverait sa maladie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis plus de sept ans et n'a plus de famille dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la République du Congo ou tout pays pour lequel elle établit être admissible ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que la décision du préfet du Loiret serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'il aurait retenu une date d'entrée sur le territoire erronée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, cette erreur, à la supposer établie, a été mentionnée par Mme B... sur sa demande d'asile et réitérée par celle-ci devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que, d'autre part, elle n'a eu aucune influence sur le sens de la décision contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative.(...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui vient au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère, d'un diabète de type II, de sarcoïdose et de suites d'une néphrectomie élargie droite réalisée en 2012 qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd et une surveillance médicale et biologique régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé, le 6 juin 2014, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a indiqué qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ; que, par un avis émis le 29 octobre 2014, le conseiller médical du directeur général de l'agence régionale de santé a estimé que la prise en charge congolaise de l'hypertension dont souffre l'intéressée est possible par substitution médicamenteuse, que les médicaments prescrits au titre du diabète sont référencés sur la liste nationale des médicaments essentiels pour la République du Congo, dans sa version de mars 2013, que si la sarcoïdose qui affecte la requérante devait être traitée, un tel traitement pourrait être dispensé dans son pays d'origine et que les suites de la néphrectomie qu'elle a subie en janvier 2012 ne nécessitent aucun traitement particulier ; que les certificats médicaux du docteur Aboucaya du 6 juin 2013, du docteur Grateau du 11 mars 2014 et du docteur Villeneuve du 26 janvier 2015, ne prennent pas partie sur l'existence d'un traitement approprié en République du Congo ; qu'en persistant à se référer à des documents relatifs à des données sanitaires concernant la République démocratique du Congo et non la République du Congo, pays dont elle est la ressortissante, la requérante ne conteste pas utilement l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié des affections dont elle est atteinte ; que les articles de presse que Mme B...produit en appel, relatifs à la restitution d'études réalisées en 2014 par l'organisation mondiale de la santé sur les besoins, la disponibilité et les prix des médicaments en République du Congo, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence dans ce pays d'un traitement approprié des affections dont elle souffre ; qu'ainsi l'ensemble des éléments médicaux produits ne permet pas d'établir que le suivi médical requis par l'état de santé de Mme B...serait inexistant en République du Congo ; que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis médical sus-évoqué, il a également pris en considération les autres éléments communiqués par MmeB..., lesquels n'étaient pas constitutifs de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'étendue de sa compétence dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction interministérielle du 10 mars 2014 dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, Mme B... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens fondés sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme B...et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01772 2
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