Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 31 janvier 2013 ;
Il soutient que le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 1989, qu'il a obtenu le statut de réfugié politique, qu'il s'est intégré socialement et professionnellement, qu'il parle français, qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article 21-25 du code civil, qu'il a désormais remboursé ses dettes, qu'il a travaillé à plusieurs reprises et cherche activement du travail, qu'il est marié depuis plus de vingt ans avec son épouse dont il a eu cinq enfants, dont deux sont français, que sa famille est parfaitement insérée dans la société française, et que la condition de ressources opposée par le ministre n'est pas prévue par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu II) la procédure suivante dans l'instance 15NT02326 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1302802 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, Mme A...épouseB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 31 janvier 2013 ;
Elle soutient que le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est assimilée à la société française, qu'elle parle suffisamment français et connait les droits et devoirs conférés par la nationalité française, qu'elle n'a jamais eu affaire avec la justice, qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par le code civil, qu'elle a intégralement apuré l'ensemble de ses dettes, qu'elle vit en France depuis plus de 15 ans, qu'elle a travaillé pour le CROUS de Nantes de 2000 à 2005, en tant qu'aide cuisine en 2010 et 2011 et en tant que femme de chambre en 2000, qu'elle a suivi des formations pour obtenir un emploi adapté à ses compétences, tout en élevant ses enfants, qu'elle est actuellement en congé maternité, qu'elle a cinq enfants dont deux sont français et que la condition de ressource opposée par le ministre n'est pas prévue par les dispositions du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...épouse B...n'est fondé.
Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT02325 et 15NT02326 présentées respectivement par M. B...et par Mme A...épouse B...ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par deux décisions du 31 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeB..., ressortissants mauritaniens ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 11 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
4. Considérant que pour rejeter, par les décisions contestées du 31 janvier 2013, les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. B... et Mme A...épouseB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, en ce qui concerne M. B...et Mme A...épouseB..., sur le fait qu'ils avaient été auteurs d'une fraude à allocation parentale d'éducation de mars 2000 à janvier 2001, à l'allocation personnalisée au logement de juillet 2000 à novembre 2002, au revenu minimum d'insertion de décembre 2001 à octobre 2002, qu'ils étaient redevables d'une dette envers leur bailleur social au 29 octobre 2012, que M.B..., demandeur d'emploi depuis 2008, n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, qu'il avait accumulé des amendes de 1994 à 2004 suite à des infractions sur des titres de transport, et qu'il était redevable d'amendes envers le Trésor public au 11 juillet 2012, et que leurs ressources provenaient pour l'essentiel de prestations sociales ;
5. Considérant que M. et MmeB..., qui ne contestent pas les motifs des décisions contestées, n'ajoutent en cause d'appel ni argumentation ni justification nouvelle ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux, retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme A...épouse B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...B..., à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
Ch. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02325