Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Nantes a, dans son arrêt du 30 avril 2019, rejeté la requête de Mme E...D... et Mme G...C..., contestataires d'un permis de construire délivré par la commune de Roscoff. Elles invoquaient l'absence de délibération du conseil municipal concernant le dépôt de la demande de permis. Toutefois, la cour a constaté qu'un permis de construire modificatif régularisant ce vice avait été accordé postérieurement, ce qui a suffi à valider le permis initial. En conséquence, Mme D... et Mme C... n'ont pas réussi à prouver que le tribunal administratif de Rennes avait commis une erreur dans son jugement en rejetant leur demande.
Arguments pertinents
Les principales considérations des juges sont les suivantes :
1. Régularisation du permis : La cour a constaté que le vice initial, qui était l'absence de délibération du conseil municipal, avait été regularisé par l'émission d'un nouveau permis de construire modificatif en juillet 2018 après qu'une délibération ait été adoptée le 1er juin 2018. La cour a précisé : « La circonstance que le permis litigieux ait fait préalablement l'objet d'un premier permis de construire modificatif [...] est sans incidence dans le présent litige. »
2. Absence d’obligation de produire d’anciens documents : La cour a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de demander à la commune de produire les documents relatifs au premier permis de construire modificatif puisque le second permis octroyé régularisait le premier de manière adéquate.
3. Rejet des conclusions de la commune : En raison des circonstances, la cour a également décidé de rejeter les conclusions de la commune de Roscoff tendant à se faire rembourser des frais, affirmant que « les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D... et Mme C... soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas la partie perdante. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs :
1. Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : Ce texte permet aux autorités de surseoir à statuer sur les recours en cas de vice de forme, tout en laissant un délai pour régulariser la situation. La cour a appliqué cet article pour permettre à la commune de Roscoff de corriger le vice lié à la délibération manquante : « À la suite de la régularisation, le vice entachant le permis de construire litigieux ayant été régularisé. »
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit le principe selon lequel le perdant d'un litige peut être condamné à verser des frais à la partie gagnante. La cour a affirmé : « Il n'y a pas lieu [...] de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 [...] », en justifiant que la commune n'était pas la partie perdante.
Ces interprétations montrent une volonté de la cour de maintenir un équilibre entre les exigences procédurales et l'intérêt de donner effet aux décisions légales lorsque les vices peuvent être régularisés. La cour renforce ainsi le principe de la légalité en matière d'urbanisme tout en considérant pragmatiquement l'évolution des situations juridiques au cours de l'instruction des demandes.