Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me Allene Ondo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Allene Ondo, d'une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en considérant, d'une part, que la demande de titre de séjour devait être rejetée en raison du refus opposé à la demande de regroupement familial, d'autre part, que la procédure de regroupement familial ne pouvait s'effectuer qu'à partir de l'étranger ;
- le refus du droit au séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire est subséquente de celle du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est mariée depuis le 21 décembre 2012 avec M.A..., titulaire d'une carte de résident de longue durée en cours de validité et est mère d'un enfant né en France de cette union, le 11 novembre 2014 ; qu'elle est entrée en France le 4 décembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " ; que son père et sa soeur vivent en France, ainsi qu'il ressort du procès verbal d'entretien en préfecture du 28 janvier 2014 ; que, dans ces circonstances particulières, si la requérante est entrée récemment en France, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision contestée porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, dès lors que la décision de refus de séjour opposée à la requérante est illégale, cette dernière est fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressée, le préfet du Loiret délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Allene Ondo, avocat de Mme C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Allene Ondo la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-rapporteur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT034692