Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre du 5 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer favorablement sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a obtenu le statut de réfugié à son arrivée en France en 2009, à l'âge de 59 ans, il n'a pu obtenir d'emploi en sa qualité de policier ; il a suivi de nombreuses formations linguistiques et professionnelles et son handicap est reconnu depuis le 29 juillet 2015 ; il a perçu le revenu de solidarité active, puis l'allocation de solidarité aux personnes âgées et est aidé financièrement par ses enfants ; il n'a aucune charge de famille ;
- la décision est entachée d'erreur de droit : lui refuser la nationalité française revient à refuser de naturaliser toute personne âgée et handicapée ;
- il est parfaitement intégré au sein de la société française ;
- la décision porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir en ce qu'il est apatride et ne peut plus sortir du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. B..., ressortissant ouzbek, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. B..., né en 1950 et entré en France en 2009, étaient constituées, à la date de la décision contestée, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'aide financière de ses enfants ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; que les circonstances que le requérant a, postérieurement à la décision contestée, obtenu la reconnaissance de son handicap, qu'il est apatride et dépourvu de passeport et enfin qu'il est bien intégré à la société française sont sans incidence sur sa légalité, eu égard au motif qui la fonde ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03510